Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° ,3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00113 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFH7L
Décision déférée à la Cour : Décision du 08 février 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris - RG n° 211/346659
Vu le recours formé par :
Maître [T] [D]
Avocat
[Adresse 3]
[Localité 2]
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Monsieur [V] [B]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel RISPE, Président de chambre
Mme Sylvie FETIZON, Conseillère
M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel RISPE, président de chambre, et par Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Me [T] [D] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 17 février 2022, à l'encontre de la décision rendue le 8 février 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- fixé les honoraires de Me [T] [D] à la somme de 0 euro,
- constaté le versement d'une provision de 595 euros toutes taxes comprises,
- dit en conséquence que Me [T] [D] devra reverser à Monsieur [V] [B] la somme de 595 euros ;
Me [T] [D] comparaît il expose qu'il a été contacté par Monsieur [V] [B] pour rédiger un projet de convention amiable de divorce et qu'une fois le projet rédigé, il a été dessaisi par son client ; il sollicite la fixation de ses honoraires à la somme reçue de 595 euros toutes taxes comprises ;
Monsieur [V] [B] , convoqué à une ancienne adresse, a demandé le renvoi en indiquant à la Cour qu'il ne pouvait se déplacer, étant sous surveillance médicale ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
La Cour estime qu'il n'y a pas lieu de renvoyer cette affaire et dispose des éléments suffisants pour prendre une décision ;
En mars 2021, Monsieur [V] [B] s'est adressé à Me [T] [D] pour engager une procédure de divorce amiable et les parties reconnaissent qu'une somme de 595 euros toutes taxes comprises a été versée à l'avocat ;
Dessaisi au profit d'une consoeur de [Localité 4], le 30 juin 2021, Me [T] [D] soutient qu'il a travaillé pour son client et rédigé un projet de convention amiable ;
La Cour constate que Me [T] [D] verse à son dossier un projet de convention de divorce par consentement mutuel, qui contient l'état civil des époux et de leurs trois enfants et justifie le travail effectif réalisé par l'avocat pour son client ;
Les parties n'ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci" ;
La somme de 595 euros toutes taxes comprises, versée par le client à titre de provision, réclamée par l'avocat à titre d'honoraires, correspond à un honoraire hors taxes de 500 euros, qui paraît totalement justifié par le travail de l'avocat pour rédiger le projet de convention de divorce versé au dossier ;
La Cour décide en conséquence d'infirmer la décision du bâtonnier, de fixer les honoraires dus à Me [T] [D] à la somme de 500 euros hors taxes, et constate que Me [T] [D] ne réclame pas plus que la somme provisionnelle de 495 euros toutes taxes comprises, versée par Monsieur [V] [B] ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision réputée contradictoire,
Rejette la demande de renvoi, sollicitée par Monsieur [V] [B] ,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau
Fixe les honoraires revenant à Me [T] [D] à la somme globale de 500 euros hors taxes,
Constate que Monsieur [V] [B] a payé la somme de 595 euros et que Me [T] [D] ne réclame pas plus que cette somme de 495 euros toutes taxes comprises, versée par son client,
Condamne Monsieur [V] [B] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment