Cour de cassation, 29 janvier 1997. 95-44.327
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-44.327
Date de décision :
29 janvier 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1995 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Daniel Z..., demeurant ...,
2°/ de M. X..., mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée SEJEB, demeurant 10, rue Mi-Carême, 42000 Saint-Etienne,
3°/ de l'ASSEDIC de Roanne, agissant ès qualités de mandataire de l'AGS, dont le siège est ...,
4°/ de la société de la Borde, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Pradon, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon rendu le 3 juillet 1995, qui l'a condamné à payer diverses indemnités à M. Z... à la suite de la rupture du contrat de travail de ce dernier;
Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à la demande d'indemnités de M. Z..., alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions qui faisaient valoir que M. Z... avait travaillé pour d'autres employeurs de juillet 1993 à début 1994, ce qui était étayé par des attestations versées aux débats;
Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen; qu'il ne peut donc être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique