Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE : N° RG 24/06315 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWDY
MINUTE N° RG 24/06315 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWDY
ORDONNANCE
sur demande de renouvellement du maintien en zone d'attente
(ART.L.342-4 du CESEDA)
Le 07 Août 2024,
Nous, Stephane UBERTI-SORIN, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions de l'article L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [3]
représenté par la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Madame [A] [U] [Y] [Y] [O] (mineur représenté par M. [Y])
née le 20 Mars 2020 à SRI LANKA
de nationalité Sri - lankaise
assistée de Me Abiramy RAJKUMAR avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, avocat choisi
en présence de l’interprète : M [B] [K] , en langue cingalais qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Abiramy RAJKUMAR, avocat plaidant, avocat de Madame [A] [U] [Y] [Y] [O] (mineur représenté par M. [Y]), a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations;
L'incident a été joint au fond ;
Madame [A] [U] [Y] [Y] [O] (mineur représenté par M. [Y]) a été entendue en ses explications ;
AFFAIRE : N° RG 24/06315 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWDY
la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Abiramy RAJKUMAR, avocat plaidant, avocat de Madame [A] [U] [Y] [Y] [O] (mineur représenté par M. [Y]), a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier;
MOTIVATIONS :
Attendu que Madame [A] [U] [Y] [Y] [O] (mineur représenté par M. [Y]) non autorisée à entrer sur le territoire français le 26/07/24 à 13:47 heures, demandeur d'asile le : 26/07/24 à 19:01 heures, ayant fait l'objet d'un refus d'entrée au titre de l'asile le : 29/07/24 à 20:48 heures,est maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [3] depuis le 26/07/24à 13:47 heures ;
Que, par l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 30/07/24 le maintien de l'étranger dans ladite zone d'attente a été autorisé pour une durée de 8 jours expirant le 07 Août 2024.
Attendu que par saisine en date du 07 Août 2024, l'autorité administrative sollicite le renouvellement de ce maintien au-delà de douze jours et pour une durée de huit jours ;
Sur la nullité
Madame [A] [U] [Y] [Y] [O] représentée par ses parents Monsieur [C] [N] [E] alias [C] [P] [Y] [O] et Madame [Z] [V] [T], considère que la procédure est entachée de nullitée en ce qu'elle a formé un recours contre la décision de rejet de sa demande d'asile rendue le 29 juillet 2024 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et que le tribunal administratif n'a toujours pas rendu sa décision en contradiction avec les dispositions de l'article L.921-3 (en réalité l'article L.921-2) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, estimant que le dépassement du délai de 96 heures pour statuer fait nécessairement grief.
Cependant, il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier la régularité des décisions administratives, en revanche, il lui incombe, en tant que gardien des libertés individuelles, de s’assurer que l’étranger maintenu a été placé en état de comprendre ses droits, et partant de les exercer ce qui est le cas en l'espèce.
En conséquence, le moyen de nullité ainsi soulevé sera rejeté.
Sur le fond
Aux termes de l'article L. 342-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours".
En vertu de l'article L. 342-2 du code précité, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente.
Si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d'attente de l'étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d'entrer et doit s'assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français.
En l'espèce, il apparaît que Madame [A] [U] [Y] [Y] [O] représentée, s'est présenté avec son père et sa mère démunie des documents nécessaires pour entrer sur le territoire nationale raison pour laquelle par ordonnance rendue le 30 juillet 2024 à 16h17 elle a été maintenue en zone d'attente pour une durée de huit jours.
Dès lors qu'à ce jour le tribunal administratif n'a pas statué sur le recours ainsi formé et les motifs invoqués dans l'ordonance du 30 juillet 2024 précitée étant toujours d'actualité, il y aura lieu de faire droit à la requête de l'administration et de maintenir l'intéressée en zone d'attente pour une durée de HUIT jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Sur le(s) moyen(s) de nullité / d'irrecevabilité :
❑Rejetons les moyens de nullité / d'irrecevabilité.
Sur le fond :
❑ Autorisons le renouvellement du maintien de Madame [A] [U] [Y] [Y] [O] (mineur représenté par M. [Y]) en zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, 07 Août 2024 à heures
LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
AFFAIRE : N° RG 24/06315 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWDY
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le
premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail [Courriel 2]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la république, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le .....07 Août 2024......... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ....07 Août 2024......... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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