Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 1
N° RG 24/00265 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVN2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 1
ORDONNANCE DE MESURES PROVISOIRES
20L
N° RG 24/00265 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVN2
N° minute : 24/
du 16 Mai 2024
AFFAIRE :
[V] [M] [E] [G] épouse [I]
/
[D] [I]
IFPA
POINT RENCONTRE
Copie exécutoire délivrée à
Maître Claire ANDRIEUX
Maître Aurélie NOEL
le
Notification
Copie certifiée conforme à
Mme [V] [M] [E] [G] épouse [I]
M. [D] [I]
le
Extrait délivré à la CAF
le
CCC point rencontre
juge des enfants
le
ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,
LE SEIZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales agissant en qualité de Juge de la mise en état,
assistée de Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière,
Vu l’instance,
ENTRE :
Madame [V] [M] [E] [G] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 5]
DEMEURANT :
[Adresse 12]
[Localité 9]
DEMANDERESSE
Présente
représentée par Maître Aurélie NOEL de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
ET :
Monsieur [D] [I]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 13] (92)
DEMEURANT :
[Adresse 11]
[Localité 9]
DÉFENDEUR
Présent
représenté par Maître Claire ANDRIEUX de la SELARL ACT’IN PART, avocats au barreau de BORDEAUX
A.J. Totale numéro 2024/1019 du 20/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 1
N° RG 24/00265 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVN2
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [I] et Madame [V] [G] se sont mariés le [Date mariage 8] 2011 par devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 5] (mairie du [Localité 5]), un contrat de mariage (séparation de biens) ayant été préalablement reçu par Maître [P] [C] le 03 mars 2011.
Deux enfants sont issus de leur union, [B], née le [Date naissance 7] 2013, et [A], née le [Date naissance 6] 2016.
Par jugement en date du 10 juillet 2023, saisi à bref délai, le juge aux affaires familiales de Bordeaux a notamment ordonné une mesure de médiation familiale, rejeté la demande d’enquête sociale, constaté que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants, rejeté la demande de fixation de la résidence des enfants en alternance au domicile des deux parents, fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, dit que le père exercera à défaut de meilleur accord un droit de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux y compris durant les vacances scolaires et la première semaine du mois d’août, et fixé la contribution alimentaire à la charge du père à hauteur de 80 € par enfant et par mois, soit à hauteur de 160 € par mois.
Par décision du 30 novembre 2023, le juge aux affaires familiales de Bordeaux a débouté Madame [G] de sa demande d’ordonnance de protection.
Par requête reçue au greffe le 14 décembre 2023, Madame [G] a sollicité à être autorisée à assigner Monsieur [I] en divorce à bref délai. Elle y a été autorisée par ordonnance du 12 décembre 2023, et a assigné Monsieur [I] à bref délai par acte du 21 décembre 2023, sans préciser le fondement de sa demande, en application des dispositions de l’article 251 du Code civil.
Par jugement en date du 15 février 2024, le juge des enfants près le Tribunal Judiciaire de Bordeaux a notamment confié les enfants à leur mère jusqu’à la présente décision, réservé les droits du père, et ordonné une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert concernant les deux enfants jusqu’au 28 février 2026.
[B] a été entendue à sa demande le 28 mars 2024.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 04 avril 2024, Madame [G] et Monsieur [I] comparaissent, assistés de leurs Conseils.
A l'audience, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Un procès verbal constatant leur acceptation a été signé et annexé à la présente.
Sur le fond, les époux déclarent résider d’ores et déjà séparément.
Concernant les enfants, les époux s’accordent quant au maintien de la résidence des enfants au domicile maternel.
La mère sollicite toutefois que l’exercice exclusif de l’autorité parentale lui soit confié, demande à laquelle le père s’oppose, sollicitant le maintien de l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants.
Le père sollicite que soit maintenu un droit de visite et d’hébergement s’exerçant une fin de semaine sur deux, ainsi qu’une semaine durant l’été. La mère s’oppose à tout droit de visite et d’hébergement du père, demandant à titre principal qu’aucun droit de visite ne soit accordé au père. A titre subsidiaire, elle sollicite que le droit de visite du père s’exerce en point rencontre.
L’épouse sollicite par ailleurs la fixation à la charge du père d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à hauteur de 150 € par enfant et par mois, soit à hauteur de 300 € par mois, outre partage par moitié des frais scolaires, extra scolaires et médicaux non remboursés. Le père sollicite que la contribution alimentaire mise à sa charge soit fixée à hauteur de 60 € par enfant et par mois, soit à hauteur de 120 € par mois, demandant que le partage de frais soit supprimé.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
Le dossier en assistance éducative a été consulté.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Annexons à la présente ordonnance le procès-verbal constatant cette acceptation.
Rappelons que leur acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel.
Statuant sur les mesures provisoires :
Autorisons les époux à résider séparément, et Constatons qu’il résident d’ores et déjà séparément.
Faisons défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence ; l’autorisons à faire cesser le trouble, à s’opposer à l’introduction de son conjoint et à le faire expulser si besoin avec l assistance de la force publique.
Ordonnons en tant que de besoin la remise des vêtements et autres effets personnels, et Disons que le mobilier du ménage devra être partagé amiablement.
Déboutons la mère de sa demande tendant à ce que l’autorité exclusive lui soit confiée sur les enfants.
Rappelons que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents.
Rappelons que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
Fixons la résidence des enfants mineurs chez la mère.
Disons que le droit de visite du père sur les enfants s'exercera pendant neuf mois à compter de la première rencontre père/enfants en milieu médiatisé, soit au :
Espace rencontre de L'AEM 33
[Adresse 4]
[Localité 10]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 14]
sans possibilité de sortir,
* les premier et troisième samedis de chaque mois, de 14 heures à 16 heures (sous réserve des modifications inhérentes à l’organisation du service).
Disons que ce droit de visite s'exercera sous l'autorité des responsables de l'Espace-Rencontre situé à [Localité 10] [Adresse 4], à raison d'une à deux fois par mois durant deux heures, à charge pour le gestionnaire de fixer les jours d'exercice du droit de visite en fonction de ses disponibilités et de celles des parents et des enfants.
Disons que préalablement au premier rendez-vous, chacun des parents devra prendre contact avec les responsables du Centre, sauf le samedi, (Téléphone : [XXXXXXXX01]).
Disons que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit amener ou faire amener les enfants en ces lieux aux dates et heures fixées.
Disons que faute pour le parent non gardien, d'avoir exercé son droit de visite au cours de trois périodes consécutives sans motif légitime, il sera présumé y avoir renoncé et la présente décision en ce qu'elle fixe ce droit deviendra caduque.
Rappelons que tout incident dans l'exercice des visites doit faire l'objet d'un rapport au juge aux affaires familiales mandant, lequel pourra se saisir d'office de la difficulté.
Disons que le point rencontre établiera à l’issue du délai de neuf mois un rapport sur le déroulement des rencontres, à transmettre au juge aux affaires familiales et aux parties.
Disons que le droit de visite en point rencontre se poursuivra à l’issue du délai de neuf mois sur justification par l’un ou l’autre des parents de la saisine du juge aux affaires familiales, maintien du point rencontre jusqu’à décision du juge aux affaires familiales.
Indiquons que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse.
Fixons la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [B], née le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 5], et [A], née le [Date naissance 6] 2016 [Localité 5], que le père M. [I] devra verser à la mère Mme [G] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l'article 373-2-2 du code civil à la somme de 90 € (quatre vingt dix euros) par enfant et par mois, soit au total à la somme de 180 € (cent quatre vingt euros) par mois, à compter de la demande en justice, et en tant que de besoin, le condamnons au paiement de cette somme.
Rappelons que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l'intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Rappelons que le père devra continuer à verser cette contribution entre les mains de la mère jusqu'à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales.
Disons que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Disons que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de chacun des enfants auprès de l'autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelons qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelons qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelons que le parent créancier peut également utiliser l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution.
Rappelons que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire.
Disons que les frais des enfants scolaires, extra scolaires, médicaux et paramédicaux non remboursés, des enfants, engagés sous réserve de l’accord préalable des deux parents, seront partagés par moitié entre les parents et au besoin Condamnons le père à régler ces frais par moitié.
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Disons que l’intégralité des modalités financières fixées par la présente décision prendront effet à compter de la demande en justice, soit à compter du 21 décembre 2023.
Ordonnons transmission de la copie de la présente décision au juge des enfants près le Tribunal judiciaire de Bordeaux.
Sur l'orientation
Renvoyons la cause et les parties à la mise en état continue.
Disons que la partie demanderesse devra conclure au fond avant le 16 juillet 2024.
Réservons les dépens.
La présente décision a été signée par Madame DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par Madame LABRUQUERE, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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