Cour de cassation, 19 juillet 1995. 91-45.841
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-45.841
Date de décision :
19 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X..., épouse Y...
Z..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de l'EDF, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1995, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de l'EDF, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 septembre 1991), qu'entrée au service d'Electricité de France (EDF) le 9 juillet 1951, puis nommée agent stagiaire, Mme Y... a été titularisée avec effet au 1er janvier 1955 et classée agent technique, section hydrologie, le 1er janvier 1956 ; qu'elle a été mutée, par une décision ayant pris effet le 1er mai 1960, au service courrier-classement de la Direction Régionale de l'Equipement Hydraulique à Marseille, avec la qualification d'employée principale ; qu'à l'issue d'un congé de maternité et d'allaitement, elle a, sur sa demande, bénéficié d'un congé sans solde de 3 ans, à compter du 12 avril 1962, afin de pouvoir élever ses deux enfants en bas âge ; que le 5 octobre 1964, elle a sollicité sa réintégration, sur le fondement de l'article 20 du statut national du personnel des industries électriques et gazières ; qu'il lui a été répondu qu'aucun poste n'était vacant ; qu'elle a réitéré sa demande le 5 octobre 1966 ; qu'au mois de novembre 1967, un poste lui a été offert au centre de distribution mixte de Marseille ; qu'elle l'a refusé, au double motif qu'il était trop éloigné de son domicile et qu'il comportait un déclassement ; qu'elle a vainement renouvelé sa demande de réintégration en 1978, 1980, 1983 et 1984 ; que le 22 avril 1985, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en réparation du préjudice subi du fait de sa non-réintégration et de la perte des avantages sociaux et du bénéfice du tarif préférentiel ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande dirigée contre EDF, tendant au paiement de dommages-intérêts pour refus de réintégration à la suite d'un congé sans solde pour élever deux enfants en bas âge, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article 20 du statut national d'EDF que la réintégration des agents ayant pris un congé sans solde pour convenances personnelles se fait dans leur "échelle d'appartenance", devenue la "catégorie", depuis la réforme résultant de la convention du 7 janvier 1960 annexée au statut ; que, dès lors que l'employeur admettait, et que l'arrêt constate, que Mme Y... appartenait, fût-ce à titre personnel, à la catégorie 6, elle avait nécessairement droit à être réintégrée dans un poste de cette catégorie ; qu'en estimant le contraire, l'arrêt a violé l'article 20 du statut national du personnel des industries électriques et gazières ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas caractérisé l'appartenance du poste occupé par Mme Y..., au moment de son départ en congé, à la catégorie 4 ; qu'en ne précisant pas sur quel élément de preuve elle fonde pareille affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 20 du statut national ; et alors, enfin, qu'indépendamment du droit à une réintégration prioritaire, la salariée ayant pris un congé sans solde pour élever ses enfants en bas âge a droit à sa réintégration ; que l'employeur restait donc, en toute hypothèse, tenu de fournir un poste à Mme Y... au titre de sa réintégration ; qu'une prétendue impossibilité, pendant 20 ans, de fournir un poste équivaut à un refus systématique, injustifié et, dès lors, générateur de dommages-intérêts ; qu'en estimant le contraire, l'arrêt a, à nouveau, violé l'article 20 du statut national ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement énoncé qu'aux termes de la circulaire Pers. 286, prise pour l'application de l'article 20 du statut national, relatif à la réintégration des agents, mères de famille, ayant obtenu un congé sans solde pour élever leurs jeunes enfants, l'"échelle d'appartenance" - notion remplacée par celle de "catégorie" d'emploi depuis la réforme résultant de la convention du 7 janvier 1960, annexée au statut - à prendre en considération est limitée au cadre fonctionnel du poste occupé avant la mise en congé, la réintégration ne devant être effectuée que dans un emploi de "paramétrage" équivalent à celui de l'ancien poste tenu ; qu'ayant relevé qu'avant son départ en congé, Mme Y... avait occupé un poste de catégorie 4, elle en a justement déduit qu'elle ne pouvait prétendre obtenir sa réintégration que dans un poste de cette catégorie, peu important qu'elle ait pu bénéficier, à titre personnel, d'un classement en catégorie 6, qui ne correspondait pas à la définition des fonctions qu'elle avait effectivement exercées ;
Attendu, ensuite, que contrairement aux énonciations du moyen, l'arrêt a relevé que la preuve de l'appartenance du poste précédemment occupé par l'intéressée à la catégorie 4 résultait notamment des propositions faites, les 15 et 16 juin 1960, par la commission secondaire ;
Et attendu, enfin, qu'ayant constaté que Mme Y... avait perdu la priorité dont elle bénéficiait en raison de son refus du poste qui lui avait été offert en 1987, et qu'elle n'avait jamais saisi la commission compétente d'une réclamation en vue d'obtenir le maintien de son droit à réintégration, la cour d'appel a pu décider qu'aucune faute n'avait été commise par EDF ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; qu'il s'ensuit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers l'EDF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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