Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 juin 1991. 90-11.647

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-11.647

Date de décision :

19 juin 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Franck Z..., demeurant ..., bâtiment 2, escalier S à Arcueil (Val-de-Marne), 2°/ La compagnie Abeille assurances, venant aux droits de la compagnie Abeille paix, dont le siège est ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1989 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 1re section), au profit de : 1°/ M. André Z..., demeurant ... (Loiret), pris ès qualités d'administrateur légal des biens de son fils mineur Frédéric, né le 20 avril 1973, 2°/ Mme Z..., née Jeannine B..., demeurant à la même adresse, 3°/ Mme Le Ray, née Catherine Z..., demeurant 3, Le X... Laurent à Sury-les-Bois (Cher), 4°/ M. Georges Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 5°/ M. Christian Z..., demeurant ... (Val-de-Marne), 6°/ Mme D..., née Lydie Z..., demeurant ... (Cher), 7°/ M. Jean-Michel Z..., demeurant ... (Loiret), 8°/ M. Francis A..., demeurant ... (Cher), 9°/ La compagnie Mutuelle du Centre, dont le siège est 2, place George Sand à Bourges (Cher), aux droits de qui vient la société Assurances mutuelles de France, 10°/ La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La société Assurances mutuelles de France et M. Francis A..., défendeurs au pourvoi principal, ont formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Franck Z... et de la compagnie Abeille assurances, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. André Z..., ès qualités, de Me Y..., avocat de la société Assurances mutuelles de France et de M. A..., de Me Brouchot, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Franck Z... et la compagnie Abeille assurances se sont pourvus, le 13 février 1990, en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1989 par la cour d'appel d'Orléans à leur préjudice et au profit des consorts Z..., de M. Francis A..., de la compagnie Mutuelle du Centre, aux droits de qui vient la société Assurances mutuelles de France, et de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret ; Attendu que, le 22 juin 1990, M. Franck Z... et la compagnie Abeille assurances ont déclaré se désister de leur pourvoi en tant que dirigé contre Mme Z..., Mme Le Ray, MM. Georges, Christian et Jean-Michel Z..., ainsi que contre Mme C... ; Attendu que, le 18 septembre 1990, la société Assurances mutuelles de France et M. A... ont déclaré former un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans ; Attendu qu'à la date du 1er février 1991, M. Franck Z... et la compagnie Abeille assurances ont déclaré se désister purement et simplement de leur pourvoi ; qu'à la date du 14 février 1991, les Assurances mutuelles de France et M. A... ont également déclaré se désister purement et simplement de leur pourvoi incident ; Mais attendu que ces désistements sont intervenus postérieurement au 25 janvier 1991, date du dépôt du rapport ; qu'il échet d'en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à M. Franck Z..., à la compagnie Abeille assurances, aux Assurances mutuelles de France et à M. A... de leur désistement ; ! Condamne M. Franck Z..., et la compagnie Abeille assurances, M. Francis A... et la compagnie mutuelle du Centre, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre vingt onze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-06-19 | Jurisprudence Berlioz