Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit avril mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle URTIN-PETIT, ROUSSEAU et VAN-TROEYEN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre, partie civile
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai en date du 23 mars 1988 qui a dit n'y avoir lieu à suivre sur sa plainte des chefs de vol, escroquerie et abus de confiance ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 379, 405, 408 du Code pénal, 575-2 alinéa 6, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale,
" en ce que la cour d'appel a dit n'y avoir lieu à poursuivre Y... du chef de vol, escroquerie, abus de confiance ; " aux motifs que l'information n'a pas établi que Z... n'était pas en possession de ses facultés mentales lors de la vente en viager de ses immeubles à Y... le 30 juillet 1983 et ses dons manuels en septembre 1983 et que Y... ait usé de manoeuvres frauduleuses pour s'approprier ses biens, qu'il les ait reçus par dons manuels sans son consentement véritable ou qu'il les ait obtenus par abus de confiance ; si la déclaration de Y... sur l'origine des bons de caisse qui proviendraient de son commerce de marchand de frites et d'un montant de 1 340 000 francs apparaît inexacte et s'explique sans doute par des préoccupations fiscales, cette question est sans rapport avec les infractions reprochées ; que la ressemblance certaine de Z... et Y... permet de penser que Z... lui a transmis la majeure partie de ses biens parcequ'il était son fils naturel. Il aurait eu l'intention de rédiger un testament en sa faveur mais un homme de loi l'en aurait dissuadé en raison des droits de succession s'élevant à 60 % car le bénéficiaire lui était officiellement étranger ; en tout cas il connaissait très biens les parents de Y... et le fait qu'il l'ait favorisé aux dépens de sa soeur n'est pas, compte tenu de ces circonstances particulièrement anormal (arrêt attaqué p. 4).
" alors que dans ses conclusions (p. 3), le demandeur avait démontré les manoeuvres de Y... qui s'était approprié des sommes importantes profitant de la maladie de Z... lequel ne l'avait jamais associé à ses affaires et n'a succombé à sa pression que trois ou quatre mois avant son décès ;
" qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés,
" alors que dans ses conclusions (p. 3, 4°) le demandeur avait fait valoir qu'il était notoire dans la famille que Z... était impuissant, ce qui excluait que Y... soit son fils ; " qu'en déclarant le contraire sans répondre à ce moyen, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; " alors qu'en affirmant, après avoir constaté que la déclaration de Y... sur l'origine des bons de caisse était inexacte, que cette question était sans rapport avec les infractions reprochées, aux motifs que celà s'expliquerait sans doute par des préoccupations fiscales, la chambre d'accusation s'est fondée sur des considérations vagues et imprécises, ne justifiant pas sa décision au regard des textes susvisés " ; Attendu que, sous couleur des griefs de contradiction et défaut de motifs et de manque de base légale, le demandeur se borne à discuter la pertinence des motifs, reproduits au moyen, par lesquels la chambre d'accusation a rejeté la demande de supplément d'information qu'il avait formée et a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par sa mère et reprise par lui, du chef de vol, escroquerie et abus de confiance ; qu'une telle critique n'est pas de celles que la partie civile est, aux termes des dispositions de l'article 575 du Code de procédure pénale, admise à faire valoir, à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation ; que le moyen et, par application du même texte, le pourvoi, sont dès lors irrecevables ; Par ces motifs,
Déclare le pourvoi irrecevable ;
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