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Cour d'appel, 04 avril 2002. 2002/01613

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2002/01613

Date de décision :

4 avril 2002

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS 8ème chambre, section D ARRET DU 4 AVRIL 2002 (N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2002/01613. Pas de jonction. Décision dont appel : Ordonnance rendue le 18/12/2001 par le Juge d'Instance d'Aulnay sous Bois. Décision : CONFIRMATION. APPELANTES : - Société HOLCO prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social 65, avenue Kléber 75016 PARIS, - Société d'Exploitation AOM AIR LIBERTE prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social Zone Centrale de l'Aéroport d'Orly, bâtiment 363, 91550 PARAY VIEILLE POSTE, représentées par la SELARL Cabinet LEONZI, Toque L307, Avocat au barreau de PARIS. COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame X... Y... : Madame BONNAN-GAROEON, Conseiller : Monsieur Z.... Greffier : Monsieur NGUYEN lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DEBATS : A l'audience en chambre du conseil du 28 février 2002, Maître VARGA de la SELARL Cabinet LEONZI a été entendu en ses plaidoiries. Le Ministère Public a eu communication de l'affaire. ARRET : prononcé hors la présence du public par Madame X..., Présidente, laquelle a signé la minute avec Monsieur NGUYEN, greffier. Le 17 décembre 2001, les sociétés HOLCO et AOM LIBERTÉ ont présenté une requête aux fins de saisie conservatoire d'aéronefs appartenant à la société de droit Suisse CROSSAIR et ce pour sûreté et conservation de la somme de 61.046.561,61 ä (400 439 194,17 francs). Par ordonnance du 18 décembre 2001 le juge d'instance du Tribunal d'Instance d'Aulnay sous Bois a rejeté cette requête, au motif que la créance des sociétés HOLCO et AOM AIR LIBERTÉ ne trouve pas son origine dans le financement des appareils, ni dans les contrats de formation ou de maintenance liés à leur exploitation. Le 2 janvier 2002, les sociétés HOLCO et AOM AIR LIBERTÉ ont régulièrement interjeté appel de cette décision. La procédure a été communiquée au ministère public. Vu les conclusions du 28 février 2002 des sociétés HOLCO et AOM AIR LIBERTÉ demandant : Vu les articles L 123-2 et R 123-9 du code de l'aviation civile ; Vu la requête du 14 décembre 2001, Vu l'ordonnance du 18 décembre 2001, - de constater que le tribunal n'a pas fait application de l'article R 123-9 du code de l'aviation civile dont il doit être fait application qui ne préjudicie pas aux dispositions de l'article L 132-2, - constater que les requérantes sont donc bien fondées à solliciter les mesures conservatoires ci-après et en conséquence les autoriser, Vu les articles 67 à 76 de la loi du 9/7/1991, ainsi que les articles 9, 210 à 220 du décret du 31/7/1992 et les articles 493 à 498 du nouveau code de procédure civile, R 123-9 du code de l'aviation civile ; Vu les circonstances exposées qui sont susceptible de menacer le recouvrement de leur créance ; - autoriser la saisie conservatoire de deux aéronefs, l'un ou les deux appartenant à l'une ou l'autre des catégories et immatriculations suivantes : [* de type SAAB 2000 portant les immatriculations HB-IZF, HB-IZK, HB-IZM, HB-IZX, HB-IZY ; *] et les appareils de type EMBREAER 145 portant les immatriculations HB-JAA, HB-JAAB, HB-JAC, HB-JAE,HB-JAI, HB-JAJ,HB- JAK, HB-JAL, HB-JAO, HB-JAP, HB-JAQ, HB-JAR et tous aéronef opérés par la Compagnie CROSSAIR en provenance de Genève, Bale Mulhouse ou Zurich et de tout autre aéroport affectés à des vols SWISSAIR ou CROSSAIR atterrissant à l'aéroport Roissy Charles de Gaulle et ce pour sûreté et conservation de la somme de 61 046 561,6 ä ; - leur donner acte qu'elles ont déjà saisi le tribunal de commerce au fond afin que soient condamnées les sociétés du groupe SWISSAIR, dont la société CROSSAIR et que le litige est pendant devant le tribunal de commerce de Paris. SUR CE LA COUR : Considérant que l'article L 123-2 du code de l'aviation civile dispose que "sans préjudice des procédures spéciales prévues par le présent code, les aéronefs et étrangers, affectés à un service d'État ou à des transports publics, ne peuvent faire l'objet d'une ordonnance de saisie conservatoire que si la créance porte sur les sommes dues par le propriétaire à raison de l'acquisition de ces aéronefs ou de contrats de formation ou de maintenance liés à leur exploitation" ; que l'article R 123-9 dont se prévaut les société appelantes dit que "lorsque le propriétaire de l'aéronef n'est pas domicilié en France ou que l'aéronef est de nationalité étrangère, tout créancier a le droit de pratiquer une saisie conservatoire avec l'autorisation du juge d'instance du lieu où l'appareil a atterri" ; Considérant que contrairement à ce que soutiennent les sociétés appelantes, l'article R 123-9 ne déroge pas à la restriction édictée par l'article L 123-2 du code de l'aviation civile ; qu'il résulte de la combinaison de ces deux articles que la saisie conservatoire d'un aéronef affecté à un service de l'Etat ou à des transports public dont le propriétaire est de nationalité étrangère ou quelque soit le propriétaire si l'aéronef est de nationalité étrangère, n'est possible que si le créancier saisissant est détenteur d'une créance garantie par l'aéronef ; que tel n'étant pas le cas en l'espèce, l'ordonnance refusant cette mesure conservatoire au motif que la créance des sociétés HOLCO et AOM LIBERTÉ ne trouve pas son origine dans le financement des appareils ni dans les contrats de formation ou de maintenance liés à leur exploitation doit être confirmée ; PAR CES MOTIFS, la Cour, Confirme l'ordonnance ; Déboute les sociétés appelantes de leurs demandes ; Condamne les sociétés appelantes aux dépens. Le greffier, Le Président,

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