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Cour de cassation, 05 octobre 1994. 92-14.857

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.857

Date de décision :

5 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Louise Z..., née A..., demeurant à Marseille (8ème) (Bouches-du-Rhône), Prado-Parc, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile -section A), au profit : 1 ) de M. Jean X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 2 ) de M. Robert Y..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., associés de fait, exerçant leur activité commerciale sous la raison sociale "Maison de repos et de convalescence Les Platanes", chemin Joseph Aiguier, quartier du Cabot, à Marseille (9ème) (Bouches-du-Rhône), tous deux y domiciliés, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Di Marino, les observations de Me Pradon, avocat de Mme Z..., de Me Choucroy, avocat de M. X... et de M. Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ; Attendu que que les dommages-intérêts ne sont dus que du jour de la sommation de payer, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit ; Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 janvier 1992) condamne Mme Z... à restituer, avec intérêts de droit à compter de chaque échéance, à MM. X... et Y..., des loyers trop perçus en exécution d'un jugement assorti de l'exécution provisoire ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Z... détenant, en vertu d'un titre exécutoire, le montant des condamnations prononcées à son profit, ne pouvait être tenue, son titre ayant disparu, au paiement des intérêts qu'à compter de la demande de restitution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Z... au paiement des intérêts sur les loyers trop perçus, à compter de chaque échéance, avec les intérêts composés, l'arrêt rendu le 21 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne, ensemble, MM. X... et Y... à payer à Mme Z... la somme de cinq mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne également, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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