Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 23/00043 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IY5L
AFFAIRE : [R] C/ S.A.R.L. ETA [R]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 12 Mai 2023
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 21 Avril 2023,
Nous, Nicole GIRONA, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Madame [T] [R]
née le 30 Mars 1971 à [Localité 6] (51)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Marie MAZARS, avocat au barreau de NIMES
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ETA [R]
inscrite au RCS de SAINT QUENTIN sous le numéro 891 584 810, dont le siège social se situe [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 12 Mai 2023 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 21 Avril 2023, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 12 Mai 2023.
Par jugement du 9 février 2023, exécutoire par provisoire, rendu sur opposition à une injonction de payer, le tribunal judiciaire de Nîmes a, entre autres dispositions, condamné Mme [T] [R] à payer à la SARL ETA [R] les sommes suivantes :
- 88 126.19 euros correspondant au montant de factures de travaux agricoles et de fournitures de marchandises émises entre le 9 décembre 2026 et le 5 janvier 2018, demeurées impayées, outre intérêts légaux à compter du 31 août 2021,
- 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [T] [R] a interjeté appel de l'ensemble de ces dispositions par déclaration en date du 20 février 2023.
Par assignation en date du 7 avril 2023, arguant de l'existence de moyens sérieux de réformation soumis à la cour d'appel au fond et d'un risque de conséquences manifestement excessives tant au regard de sa situation personnelle que la situation financière de la SARL ETA [R], Mme [T] [R] a saisi en référé le premier président, sur le fondement des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile, afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant la décision dont appel et la condamnation de l'intimée à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ces dernières écritures transmises par RPVA le 20 avril 2023, elle soutient notamment :
- que la condamnation prononcée à son encontre sera réformée, le premier juge ayant reconnu l'existence d'un contrat de prestations liant les parties, alors que tel n'est pas le cas,
- que les pièces comptables versées par la SARL ETA [R] à l'encontre de la SCEA [R] ne la concernent pas,
- que le montant des demandes en paiement ont variées et qu'il n'est justifié ni de l'envoi des factures, ni de mise en demeure régulière,
- qu'une demande antérieure en paiement présentée par la société ASEL à son encontre a été écartée par cette même juridiction, à défaut de mandat de sa part au profit de son frère,
- que sa situation professionnelle et de famille ne lui permet pas de faire face au paiement des sommes auquel elle a été condamnée et
- que la Société ETA [R] ne lui remboursera pas la somme qu'elle aura réglée en exécution de la décision dans l'hypothèse d'une réformation par la cour d'appel, en considération de la précarité de sa situation financière.
Pour sa part, la SARL ETA [R], par des conclusions en date du 19 avril 2023, conclut au rejet de la demande, à défaut de moyens sérieux de réformation et de preuve de l'existence d'une situation manifestement excessive créée par l'exécution provisoire ordonnée et attaché au jugement dont appel. Elle réclame paiement d'une somme de 1 500 en contrepartie de ses frais irrépétibles qu'elle a dû engager dans l'instance.
Elle fait valoir que les moyens de réformation invoqués ne sont pas sérieux, le premier juge ayant justement reconnu l'existence d'un contrat de travaux agricoles confié par Mme [T] [R], à compter de 2008, qui s'est tacitement renouvelé jusqu'en 2017, date à laquelle celle-ci y a mis fin par un courrier suffisamment explicite. Son gérant a assuré que les factures réclamées correspondaient aux prestations habituellement réalisées sur les terres de sa s'ur et que les moyens de défense opposés n'étaient pas convainquants. Il a soutenu que l'appelante disposait d'économies et était associée de plusieurs sociétés. Pour sa part, il a assuré que les sociétés qu'il administrait ne présentaient pas un risque de cessation de paiement.
Il est fait expressément référence aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, étant souligné que celles-ci ont été soutenues oralement lors de l'audience.
SUR CE :
-Sur l'arrêt de l'exécution provisoire :
En l'espèce, le jugement du 9 février 2023 dont appel est assorti de l'exécution provisoire de droit. A ce titre, l'article 514-3 du code de procédure civile dispose :
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin de d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l'appelante doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l'article précité sont réunies. Mme [T] [R] ayant fait valoir devant le tribunal judiciaire des observations relatives à l'exécution provisoire de la décision à intervenir dans la mesure où elle serait condamnée au paiement, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est recevable.
Le premier juge a estimé que la preuve d'un contrat entre la SARL ETA [R] et Mme [T] [R] était rapportée en considération des relations ayant existé entre les parties à compter de 2008 jusqu'au courrier émanant de Mme [R] y mettant fin en septembre 2017. Les contestations développées par la débitrice, à ce sujet, ne sauraient être qualifiées de sérieuses.
Concernant le montant de la créance, même si les diligences engagées afin d'obtenir paiement de ses dettes ont débuté postérieurement au jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 21 mai 2021 ayant pour conséquence de laisser à la charge de la SARL ETA [R] diverses factures de marchandises vendues par la SARL ASEL, dépenses qu'elle assure avoir engagées pour le compte de Mme [T] [R], l'intimé verse aux débats les factures et différentes pièces comptables ne permettant pas de considérer que ces documents ont émis a posteriori pour les besoins de la cause. Ceux-ci correspondent de plus aux prestations facturées les années antérieures et réglées par la débitrice.
Dans ces conditions, Mme [T] [R] étant défaillante dans l'administration de la preuve de moyens sérieux de réformation, il n'y a pas lieu de s'intéresser aux conséquences manifestement excessives, dès lors qu'une des deux conditions exigées par l'article 514-3 du code de procédure civile fait défaut.
Mme [T] [R], qui succombe dans le soutien de ses prétentions, supportera les dépens de la présente procédure. Au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il sera mis à sa charge le paiement d'une somme de 1 500 euros en contrepartie des frais irrépétibles que la SARL ETA [R] a dû engager dans l'instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Déboutons Mme [T] [R] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement en date du 9 février 2023 prononcé par le tribunal judiciaire de Nîmes,
Condamnons Mme [T] [R] à payer à la SARL ETA [R] la somme de 1 500 euros application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [T] [R] aux dépens de la présente procédure.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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