Cour d'appel, 24 juin 2025. 25/03420
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/03420
Date de décision :
24 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 JUIN 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03420 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQ5E
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 juin 2025, à 11h42, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [K]
né le 01 février 1984 à [Localité 2], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1
Informé le 23 juin 2025 à 17h34, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 23 juin 2025 à 17h34, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 21 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, à compter du 20 juin 2025 soit jusqu'au 16 juillet 2025 ;
- Vu l'appel interjeté le 23 juin 2025, à 11h14, par M. [M] [K]
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du même Code, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. L'article R743-11 alinéa 1 exige que 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée'.
En outre, l'article L.743-23 alinéa 2 dispose qu'en cas d'appel contre la décision rendue sur contestation de l'arrêté de placement en rétention, celui-ci peut également être rejeté sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce,
- s'agissant de l'arrêté de placement, les éléments soumis ne critiquent pas la motivation retenue par le premier juge puisqu'il ne se propose pas de rapporter la preuve des recours pendants dont l'existence n'a pu être retenue par le premier juge alors qu'elle détermine l'examen de ses moyens mais procède pas affirmation ;
- s'agissant des diligences de l'administration et de l'assignation à résidence sollicitée, l'acte d'appel n'expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré s'agissant de l'absence de remise d'un passeport en cours de validité et du souhait exprimé de manière réitérée de se maintenir sur le territoire national, ce qui ne peut pas constituer une motivation au sens de l'article R.743-11.
A défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 24 juin 2025 à 09h33
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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