Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 23/11/2023
la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE
la SCP STOVEN PINCZON DU SEL
SELARL LAVILLAT-BOURGON
ARRÊT du : 23 NOVEMBRE 2023
N° : 224 - 23
N° RG 21/01181
N° Portalis DBVN-V-B7F-GLDM
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 01 Avril 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265270700566428
S.A.R.L. ISO FRANCE FENETRES ET ENERGIES
Prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Benoît BERGER, membre de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Bernard ALEXANDRE, membre de l'AARPI ALEXANDRE-LEVY-KAHN-BRAUN & ASSOCIÉS, avocat au barreau de STRASBOURG
D'UNE PART
INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265271617184127
S.A.R.L. ALU FERMETURES PVC
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Me Damien PINCZON DU SEL, membre de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d'ORLEANS
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265259215978761
S.A. SOCIETE GENERALE
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es-qualité de droit audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Cécile BOURGON, membre de la SELARL LAVILLAT-BOURGON, avocat au barreau de MONTARGIS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 16 Avril 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 07 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 05 OCTOBRE 2023, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 23 NOVEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Les sociétés ISO France fenêtres et énergies et Alu Fermetures PVC ont conclu le 21 mars 2013 un contrat de concession commerciale que la seconde de ces sociétés, concessionnaire, a résilié le 28 septembre 2017 à effet au 22 juillet 2018.
Aux termes de ce contrat, le concessionnaire s'engageait, notamment, à s'approvisionner à hauteur de 80 % de son volume d'achats auprès des fournisseurs référencés et agréés par le concédant.
En garantie d'exécution de l'ensemble des obligations qu'elle avait souscrites envers la société ISO France fenêtres et une série d'autres sociétés faisant partie du même groupe que le concédant, dénommé Atrya, la société Alu Fermetures PVC a fourni un cautionnement bancaire solidaire, donné le 23 juillet 2013 par SA Société générale, à hauteur de 30 000 euros.
Reprochant à son concessionnaire d'avoir failli à son obligation d'approvisionnement exclusif à hauteur de 80 %, la société ISO France Fenêtres et énergies a vainement demandé à la société Alu fermetures PVC, par courrier du 10 avril 2018 adressé sous pli recommandé réceptionné le 12 avril suivant, de lui transmettre une situation comptable 2017 permettant de procéder à la vérification de ses volumes d'achats.
Par acte du 21 septembre 2018, la société ISO France fenêtres et énergies a fait assigner la société Alu Fermetures PVC devant le tribunal de commerce d'Orléans afin qu'il soit fait injonction à cette dernière de justifier de ses volumes d'approvisionnement et pour obtenir, en réparation du son préjudice qu'elle estime avoir subi en raison du non-respect de l'engagement d'approvisionnement, la condamnation de la défenderesse au paiement d'une somme principale de 68 030 euros, à titre d'indemnité calculée sur la base d'une commission et d'un volume moyens.
Le 24 septembre suivant, la société ISO France fenêtres et énergies a demandé à la Société générale de lui régler la somme de 30 000 euros en exécution de son engagement de caution.
Par courrier en réponse daté du 25 octobre 2018, la Société générale a indiqué qu'en raison de l'opposition formulée le 8 octobre 2018 par la société Alu fenêtres PVC, elle ne pouvait procéder à aucun règlement.
La société ISO France fenêtres et énergies a fait assigner la Société générale en paiement devant le tribunal de commerce d'Orléans par acte du 18 décembre 2018.
Par jugement avant dire droit du 8 octobre 2020, le tribunal a enjoint à la société Alu fermetures PVC de lui fournir sous 15 jours son bilan détaillé 2017 et tous justificatifs de ses volumes d'approvisionnement.
Sur la base des justificatifs communiqués par la société Alu fenêtre PVC, la société Iso France fenêtres et énergies a ramené sa demande principale en paiement à la somme de 67 764,30 euros.
Par jugement du 1er avril 2021, le tribunal a :
- débouté la SARL ISO France Fenêtres et Energies de sa demande visant au paiement par la SARL Alu Fermetures PVC de la somme de 67 764,30 euros,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires de la SARL Alu Fermetures PVC puisqu'ayant eu gain de cause sur sa demande principale,
- débouté la SARL ISO France Fenêtres et Energies de ses demandes à l'encontre de la Société générale,
- condamné la société SARL ISO France Fenêtres et Energies à payer à la SARL Alu Fermetures PVC la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société SARL ISO France Fenêtres et Energies à payer à la Société Générale la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société SARL ISO France Fenêtres et Energies au paiement des entiers dépens de l'instance, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 85,80 euros.
Pour statuer comme ils l'ont fait, les premiers juges ont retenu que la demande de la société concédante devait s'analyser en une demande d'indemnisation d'un préjudice commercial lié au défaut d'approvisionnement de la société concessionnaire et que, dès lors que le contrat conclu entre les parties ne prévoyait pas d'autre sanction, en cas de non-respect des engagements contractuels, et notamment ceux relatifs aux objectifs de commercialisation, que la résiliation dudit contrat, la société concessionnaire ISO France fenêtres ne pouvait qu'être déboutée de sa demande en paiement.
La société SARL ISO France fenêtres et énergies a relevé appel de cette décision par déclaration du 16 avril 2021, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 août 2023 par voie électronique, la société ISO France fenêtres et énergies demande à la cour, comme dans ses précéentes conclusions notifiées le 28 juin 2021, de :
- infirmer la décision intervenue,
Statuant à nouveau,
- condamner la société ALU Fermetures PVC au paiement de la somme de 67 764,30 euros en principal, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 2 mars 2018,
- condamner la Société Générale au paiement de la somme de 30.000 euros en principal, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 2 mars 2018,
- débouter la société ALU Fermetures PVC et la Société Générale de leurs contestations et demandes reconventionnelles,
- condamner les défendeurs aux entiers frais et dépens de la procédure, ainsi qu'au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 24 septembre 2021 par voie électronique, la SARL Alu fermetures PVC demande à la cour de :
A titre principal,
- débouter la société ISO France fenêtres et énergies de son appel,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
Et si par extraordinaire, la cour infirme le jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 1er avril 2021,
A titre incident,
- infirmer ce jugement en ce qu'il n'a pas statué sur les demandes formulées à titre subsidiaire par la société ALU Fermetures PVC,
- le confirmer pour le surplus,
- dire et juger que la remise du DIP le 15 novembre 2012 constitue une man'uvre dolosive en ce qu'il ne correspond pas au contrat de concession signé en mars 2013 et en ce qu'il comporte des informations financières erronées,
- annuler sur le fondement des articles L. 330-3 du code de commerce et 1137 du code civil le contrat de concession du 21 mars 2013 liant la société ALU Fermetures PVC à la société ISO France Fenêtres et Energies,
- débouter, en conséquence, la société ISO France Fenêtres et Energies de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
- condamner la société ISO France Fenêtres et Energies à verser à la société ALU Fermetures PVC la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2021 par voie électronique, la Société générale demande à la cour de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner la société ISO France fenêtres et énergies à payer à la société anonyme Société générale la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société ALU fermetures PVC et la SARL ISO France fenêtres et énergies aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 septembre 2023, pour l'affaire être plaidée le 5 octobre suivant et mise en délibéré à ce jour.
Par conclusions notifiées le 29 septembre 2023 par voie électronique, la société Alu fermetures PVC demande à la cour, au visa des articles 782 et suivants du code de procédure civile et 910 du même code de :
- révoquer l'ordonnance de clôture du 7 septembre 2023,
- ordonner le rejet des conclusions signifiées le 28 août 2023 pour le compte de la société Iso France fenêtres et énergies, en ce qu'elles sont dirigées contre l'appel incident régularisé par la société Alu fermetures PVC le 23 septembre 2021,
- réserver les dépens.
Au soutien de ces conclusions postérieures à la clôture, la société Alu fermetures PVC fait valoir que l'appelante a répliqué à l'appel incident qu'elle avait formé par conclusions notifiées le « 23 » septembre 2021 quelques jours seulement avant la clôture, en méconnaissance des dispositions de l'article 910 du code de procédure civile, sans même lui laisser de temps de régulariser des écritures d'incident devant le conseiller de la mise en état ni de répondre au fond, ce en méconnaissance du principe de contradiction.
Elle en déduit que l'ordonnance de clôture devra être révoquée et que la cour devra constater l'irrecevabilité des conclusions notifiées le 28 août 2023 par la société Iso France fenêtres et énergies, en ce qu'elles sont dirigées contre son appel incident.
SUR CE, LA COUR :
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et « d'irrecevabilité partielle » des dernières conclusions signifiées par l'appelante:
Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcé d'office, sauf exceptions étrangères au présent litige.
Selon l'article 803 du même code, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
Le fait que la société Iso France fenêtres et énergies ait conclu une dizaine de jours avant la date de la clôture prévue ne constitue pas une cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture, étant précisé qu'il était loisible à la société Alu fermetures PVC, si le délai pour rétorquer lui apparaissait insuffisant, de solliciter un report de cette clôture, ce qu'elle n'a pas fait.
Dès lors, les conclusions de la société Alu fermetures PVC notifiées le 29 septembre 2023 seront déclarées, d'office, irrecevables.
Selon l'article 910 du code de procédure civile, l'intimé à un appel incident dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, la société Alu fermetures PVC a notifié par RPVA, le 24 septembre 2021, des conclusions portant appel incident.
La société Iso France fenêtres énergies n'a répliqué que par conclusions notifiées le 28 août 2023, soit largement après le délai de trois mois prévu à l'article 910 du code de procédure civile.
Si les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens et conclure à nouveau jusqu'à la clôture de l'instruction, il apparaît au cas particulier que les conclusions notifiées le 28 août 2023 par la société Iso France fenêtres énergies ne développent nullement son appel principal, mais sont exclusivement destinées à répondre à l'appel incident de la société Alu fermetures PVC -les conclusions du 28 août 2023 ne diffèrent en effet des précédentes conclusions qu'avait notifiées la société Iso France fenêtres énergies le 28 juin 2021 que par les paragraphes 14 et 15 qui ont été ajoutés en pages 9 et 10 pour répondre à l'appel incident de l'intimée.
Dans ces circonstances, il convient, en application de l'article 910 précité, de déclarer d'office irrecevables les conclusions de la société Iso France fenêtres et énergies notifiées le 28 août 2023 et de statuer sur les précédentes conclusions de cette société, telles que notifiées le 28 juin 2021.
Sur la demande en paiement formée par le concédant contre le concessionnaire :
Au soutien de sa demande en paiement, dont elle précise qu'elle tend à l'indemnisation de son 'préjudice contractuel', la société Iso France fenêtres et énergies commence par rappeler que le contrat de concession a été résilié le 28 septembre 2017 à l'initiative de son concessionnaire, la société Alu fermetures PVC.
L'appelante fait ensuite valoir que les premiers juges ne pouvaient retenir, pour écarter sa demande indemnitaire, que la seule sanction prévue au contrat, en cas de non-respect des engagements contractuels, est la résiliation du contrat de concession, alors que cette possibilité de résiliation n'est pas exclusive d'une demande de dommages et intérêts.
Elle en déduit que la société Alu France fenêtres, qui a failli à son obligation contractuelle d'approvisionnement, doit être condamnée à l'indemniser et que l'indemnisation doit être calculée à partir de « la reconstitution du chiffre d'affaires (et de la marge) non réalisés par violation des dispositions contractuelles ».
A partir du bilan 2017 communiqué par la société Alu fermetures PVC, la société Iso France et énergies relève que le montant total des achats de ladite société s'élève à 301 659 euros, en déduit que 80 % de ce montant, soit 241 327 euros, aurait dû être effectué auprès de son groupe. En faisant valoir que les achats auprès du groupe ont représenté 86 647 euros en 2017, la société Iso France fenêtres énergies conclut à une insuffisance d'achat auprès du groupe de 154 680 euros (241 327 ' 86 647).
Sans aucune explication, l'appelante affirme que « de ce fait, la différence entre le total des achats figurant au bilan et le total des achats groupe pour 2015/2016 et 2017 est de :
- pour 2015 : 104 940 euros
- pour 2016 : 192 142 euros
- pour 2017 : 154 680 euros »
Sans davantage d'explication, la société Iso France fenêtres et énergies indique que, « en prenant en compte une "commission moyenne d'exploitation" de 15 % , il est sollicité la somme de 451 762 X 15 % soit 67 764,30 euros ».
En réplique, la société Alu fermetures PVC réitère en cause d'appel que la société Iso france fenêtres et énergies ne peut se prévaloir d'aucun préjudice dès lors que le contrat de concession ne prévoit aucune conséquence à un éventuel défaut d'approvisionnement auprès des fournisseurs du réseau, hormis la résiliation du contrat.
En soulignant que c'est elle-même qui a pris l'initiative de la résiliation du contrat de concession, la société Alu fermetures PVC soutient que si l'appelante avait effectivement été « victime » du non-respect d'obligations contractuelles, elle n'aurait pas manqué d'en tirer les conséquences, et assure que l'engagement d'approvisionnement à hauteur de 80 %, qui n'est assortie d'aucune sanction, n'a rien de contraignant, en proposant d'en offrir pour preuve que le contrat n'oblige nullement le concessionnaire à justifier de l'origine de son approvisionnement.
Elle ajoute que, comme l'ont relevé les premiers juges en citant les dispositions de l'article 1231-3 du code civil, le débiteur d'un obligation ne peut être tenu que des dommages et intérêts prévisibles, et en déduit que la société Iso France fenêtres et énergies, qui ne lui a jamais précisé qu'un éventuel irrespect de la clause d'approvisionnement était susceptible de lui causer un préjudice, ne peut qu'être déboutée de sa demande indemnitaire.
Elle indique enfin qu'à supposer qu'une faute puisse être établie à son encontre, la société Iso France fenêtres énergies ne justifie ni de la réalité, ni du quantum de son préjudice, de sorte que sa demande ne pourra en toute hypothèse qu'être écartée.
Le contrat litigieux, conclu avant le 1er octobre 2016, est soumis aux textes du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Aux termes de l'article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Le principe de prévisibilité du dommage auquel se sont référés les premiers juges en citant les dispositions de l'article 1231-3 du code civil était exprimé, antérieurement à la réforme du droit des obligations, à l'article 1153 qui, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, énonce que le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui on été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point pas son dol que l'obligation n'est point exécutée.
Ce texte ne signifie pas que le débiteur de l'obligation inexécutée ne peut être condamné au paiement de dommages et intérêts si le contrat ne l'a pas prévu, mais seulement que, sauf faute lourde ou dolosive, le débiteur ne peut être condamné au paiement de dommages et intérêts qu'en réparation d'un dommage qui était prévisible lors de la conclusion du contrat -autrement dit que le principe de réparation intégrale du préjudice, que l'on devrait tenir pour propre à la responsabilité délictuelle, ne s'applique pas à la responsailité tirée d'une défaillance contractuelle.
Contrairement encore à ce qu'ont retenu les premiers juges, en dehors de toute clause exonératoire ou limitative, la responsabilité contractuelle du débiteur peut être engagée par le seul effet de la loi, sans que le contrat l'ait spécialement prévu, et ce quand bien même, comme en l'espèce, le contrat offre au créancier de l'obligation inexécutée la possibilité de résilier le contrat.
Dès lors que, au cas particulier, le contrat de concession qui liait les parties prévoit en son article 7 que « le concessionnaire s'engage à s'approvisionner à hauteur de 80 % de son volume d'achats auprès des fournisseurs référés et agréés par le concédant », la société Alu fermetures PVC fenêtre encourt une condamnation à dommages et intérêts si la société Iso France fenêtre et énergies établit qu'elle a failli à son obligation d'approvisionnement et que cette défaillance lui a été dommageable.
Alors que les intimées lui font grief de n'apporter aucune preuve de ses allégations, la société Iso France fenêtre et énergies se borne à affirme qu'au regard du volume des achats figurant au bilan 2017 de la société Alu France fenêtres, son ancienne concessionnaire aurait réalisé auprès de son groupe des achats représentant moins de 80 % de ce chiffre, mais ne fournit pas le moindre justificatif des achats effectivement réalisés par la société Alu France fenêtres auprès d'elle-même ou de ses fournisseurs agréés durant l'année 2017.
Pour les années 2015 et 2016 durant lesquelles elle prétend que la défaillance du concessionnaire lui aurait également été dommageable, l'appelante évoque en page 3 de ses écritures des bilans qu'elle ne produit pas, puis des « chiffres d'achats » auprès d'elle et de « ses partenaires » qui ne sont là encore étayés par aucun justificatif.
Dès lors qu'elle n'apporte pas la preuve des manquements qu'elle impute à la société Alu fermetures PVC, la société ISO France fenêtres et énergies qui, au demeurant, n'apporte pas davantage la preuve du préjudice qu'elle invoque sans produire là encore aucun justificatif de son éventuel manque à gagner, ne peut qu'être déboutée de sa demande indemnitaire, par confirmation du jugement entrepris.
Sur la demande du concédant formée contre le garant du concessionnaire :
Selon l'article 2288 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
Selon acte du 23 juillet 2013, la Société générale s'est rendue caution, dans la limite de 30 000 euros, de « toutes les obligations financières de la société Alu fermetures PVC à l'égard [de la société Iso France fenêtres et énergies et des sociétés représentées par cette dernière à l'acte] au titre de leurs relations d'affaires ».
Dès lors qu'elle échoue à établir que la société Alu fermetures PVC serait débitrice à son égard, la société Iso France fenêtres et énergies ne peut qu'être déboutée de la demande qu'elle dirige contre la banque caution.
Sur les demandes accessoires :
La société Iso France fenêtres et énergies, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, la société Iso France fenêtres et énergies sera condamnée à régler à chacune de la société Alu fermetures PVC et de la Société générale, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Dit n'y avoir lieu de révoquer l'ordonnance de clôture du 7 septembre 2023,
Déclare d'office irrecevables les conclusions notifiées le 29 septembre 2023 par la société Alu fermetures PVC,
Déclare d'office irrecevables les conclusions notifiées le 28 août 2023 par la société Iso France fenêtres et énergies,
Confirme la décision entreprise en tous ses chefs critiqués,
Y ajoutant,
Condamne la société Iso France fenêtres et énergies à payer à la société Alu fermetures PVC la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Iso France fenêtres et énergies à payer à la S.A. Société générale la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société Iso France fenêtres et énergies formée sur le même fondement,
Condamne la société Iso France fenêtres et énergies aux dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT