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Cour de cassation, 08 décembre 1993. 92-13.591

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.591

Date de décision :

8 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Baptistine X..., née Z..., demeurant ... (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1992 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile), au profit de Mme A..., Albine Y..., née Gardes, demeurant à Norgeat, Miglos (Ardennes), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme X..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 février 1992) de rejeter sa demande tendant à la constatation de l'existence, au profit de son fonds, d'une servitude de passage par destination du père de famille sur la parcelle de Mme Y..., alors, selon le moyen, "1 ) que, nonobstant les termes restrictifs de l'article 692 du Code civil, la destination du père de famille peut fonder une servitude de passage discontinue mais apparente, dans les conditions de l'article 694 du même code, applicable à toutes servitudes apparentes ; qu'en excluant d'emblée que la servitude de passage litigieuse, dont elle relevait pourtant, par ailleurs, le caractère apparent puisse résulter de la destination du père de famille, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 694 précité du Code civil ; 2 ) que l'établissement d'une servitude apparente par destination du père de famille peut faire, en application de l'article 694 du Code civil, à partir de toute division conventionnelle d'un fonds, qu'elle résulte d'un acte de disposition proprement dit ou seulement d'un acte de donation-partage ou du partage subséquent ; qu'en affirmant ainsi que l'absence d'acte de disposition faisait obstacle, en l'espèce, à l'application de l'article 694 précité, la cour d'appel en a violé les dispositions par fausse interprétation ; 3 ) que la cour d'appel n'a pu, sans dénaturer l'acte de partage du 14 mars 1974, précisant, à l'égard seulement des "deux parties déterminées" par la séparation de la maison en deux habitations indépendantes, l'existence de "deux entrées distinctes et l'absence de partie commune", appliquer cette précision, spécifique à la maison, à l'ensemble des biens divisés, maison et autres parcelles ; qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; 4 ) qu'en l'état de cette dénaturation, la cour d'appel n'a pu déduire de l'existence des deux entrées distinctes portée à l'acte, la volonté des copartageants de ne pas maintenir le passage aménagé antérieurement côté jardins ; que sa décision est, à cet égard, civil ; 5 ) que la servitude est un droit réel dont l'utilité ne peut être valablement appréciée qu'au regard de la configuration des lieux et des besoins du fonds dominant, indépendamment de la situation personnelle des propriétaires ; qu'en affirmant, en l'espèce, que la servitude de passage litigieuse, dont l'exercice avait été respecté plus de onze années après la division des fonds, ne présentait aucune utilité, en s'en tenant aux seules déclarations de Mme Z... mère selon lesquelles le passage aurait été aménagé à son seul bénéfice, sans rechercher, au regard de la configuration des lieux, s'il ne constituait pas le seul moyen pour Mme X..., d'accéder, directement par l'intérieur de sa propriété, à son jardin, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 637 comme de l'article 694 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant retenu, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de l'acte de division du 14 mars 1974, que la mention précisant que les immeubles divisés avaient des entrées bien distinctes et n'avaient aucune partie commune impliquait la volonté des parties de ne pas maintenir l'assujettissement antérieur d'un fonds à l'autre, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche étrangère à la solution du litige, en a exactement déduit, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, que la servitude par destination du père de famille dont se prévalait Mme X... n'était pas établie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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