Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 16 NOVEMBRE 2023
N° RG 20/02586 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LTXU
[K] [G]
c/
S.A.R.L. JRP QUAD
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 juin 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 17/09099) suivant déclaration d'appel du 22 juillet 2020
APPELANT :
[K] [G]
né le 25 Décembre 1962 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Directeur
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Marie BAISY, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Patrice GRIEUMARD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
S.A.R.L. JRP QUAD
SARL au capital de 8000,00 €
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
502 260 516 00013 RCS LIBOURNE dont l'établissement principal est situé [Adresse 2].
Prise en Ia personne de son représentant légal, M. [C] [H], Gérant,
domicilié en cette qualité au dit siège
Représentée par Me Yannick HELIAS, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Jacques BOUDY
Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU
Conseiller : Madame Christine DEFOY
Greffier : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La société JRP Quad est spécialisée dans la commercialisation et l'entretien de quads.
Monsieur [K] [G] a acheté à la société JRP Quad, un quad Ranger Polaris RZR 1000 et des accessoires du véhicules selon devis du 6 décembre 2014 et d'un bon de commande du 18 février 2015, pour un montant total de 11 101, 54 euros HT se décomposant comme suit:
- prix du SSV : 22 182, 04 euros HT,
- déduction de la somme de 11 080, 50 euros HT pour reprise de l'ancien véhicule RZR 800 de M. [G].
Ainsi, le 13 mars 2015, la société JRP Quad a émis une facture d'un montant de 10 828, 20 euros HT pour l'achat du SSV que M. [G] a réglée.
Le 11 mai 2015 la société JRP Quad a vendu à M. [G] des amortisseurs BOS d'occasion pour un prix de 4900 euros TTC.
M.[G] a constaté par la suite que son quad comportait diverses anomalies.
Le 1er mars 2016, les opérations d'expertise amiable diligentées à son initiative ont confirmé l'existence des désordres suivants:
- choc de la tête d'amortisseur droit sur le tube du châssis,
- défaut du moyeu avant gauche,
- défaut sur les trains roulants,
- défaut de préparation du véhicule avant sa vente.
Par acte d'huissier en date du 26 août 2016, M. [G] a assigné la société JRP Quad devant le juge des référés de Bordeaux afin d'obtenir la désignation d'un expert.
Par ordonnance du 26 septembre 2016, le juge des référés a désigné M. [L] en qualité d'expert judiciaire.
Le rapport d'expertise a été déposé le 2 mai 2017 .
Par acte d'huissier du 11 octobre 2017 , M. [G] a assigné la société JRP Quad devant le tribunal de grande instance de Bordeaux en résolution des ventes du véhicule et des amortisseurs.
Par acte d'huissier du 12 février 2019, la société JRP Quad a assigné la SAS Polaris France devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin qu'elle la garantisse des condamnations qui pourraient être prononcées à son égard.
Par jugement du 9 juin 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté M. [G] de l'intégralité de ses demandes dirigées contre la SARL JRP Quad,
- condamné M. [G] à payer à la SARL JRP Quad la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL JRP Quad à payer à la SAS Polaris France la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire,
- condamné M. [G] aux dépens y compris les frais d'expertise judiciaire, à l'exception des dépens afférents à la société Polaris France qui restent à la charge de la société JRP Quad.
M. [G] a relevé appel du jugement le 22 juillet 2020;
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 août 2022, M. [G] demande à la cour de :
- de rejeter toutes les conclusions contraires comme injuste et mal fondée,
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en date de 9 juin 2020 en toutes ses dispositions,
En ce qui concerne la vente du véhicule SSV Ranger polaris RZR 1000 :
- de dire et juger que l'expertise judiciaire a révélé l'existence de vices cachés affectant le véhicule SSV Ranger polaris RZR 1000 de M. [G],
- de dire et de juger que les désordres constatés sur le véhicule SSV Ranger polaris RZR 1000 de M. [G] sont de nature à le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné,
En conséquence,
- de prononcer la résolution de la vente du SSV Ranger polaris RZR 1000,
- de condamner la société JRP Quad à payer à M. [G]:
- la somme de 26 798, 37 euros au titre de la restitution du prix de cession du véhicule SSV Ranger polaris RZR 1000,
- le remboursement des frais exposés, à savoir,
- la somme mensuelle de 240 euros pour le trouble de jouissance causé par la non utilisation du véhicule depuis septembre 2015,
- les sommes de 79 euros et 63,60 euros engagées pour les frais de la géométrie,
- la somme de 186,61 euros liée à la facture émise pour la recherche de la fuite d'huile et pour la vidange,
- la somme de 28, 13 euros engagée pour la couverture d'assurance du véhicule défaillant et inutilisé depuis septembre 2015 et jusqu'à mars 2016,
- la somme de 386, 31 euros engagée depuis le 11 juin 2016 liée à l'assurance du véhicule de remplacement,
En ce qui concerne la vente des amortisseurs BOS,
à titre principal,
- de dire et juger que la vente du véhicule SSV Ranger polaris RZR 1000 et des amortisseurs de marque BOS participent de la même opération économique,
-de dire et de juger que la vente du véhicule SSV Ranger polaris RZR 1000 et la vente des amortisseurs de marque BOS sont liées,
- de dire et juger que la vente des amortisseurs de marque BOS viole les dispositions des articles L311-1, R321-4 et R 321-4-1 du Code la route,
En conséquence,
- de prononcer la nullité de la vente des amortisseurs comme conséquence à la résolution de celle du véhicule SSV Ranger polaris RZR 1000,
- de condamner la société JRP Quad à verser à M. [G]:
- la somme de 4 900 euros au titre de la restitution du prix de cession des amortisseurs de marque BOS,
- la somme de 217,25 euros engagée pour financer la réparation de l'amortisseur arrière de marque BOS,
À titre subsidiaire,
- de dire et juger que l'expertise judiciaire a relevé de la part de la société JRP Quad un manquement à son obligation d'information en sa qualité de vendeur,
- de dire et juger qu'une partie des dégâts du véhicule provient du manquement à cette obligation,
- de dire et juger que la société JRP Quad n'aurait jamais dû vendre les amortisseurs de marque BOS à M. [G],
En conséquence,
- de prononcer la nullité de la vente des amortisseurs BOS,
- de condamner la société JRP Quad à verser à M. [G] :
- la somme de 4 900 euros au titre de la restitution du prix de cession des amortisseurs de marque BOS,
- la somme de 217, 25 euros engagée pour financer la réparation de l'amortisseur arrière de marque BOS,
En tout état de cause,
- de condamner la société JRP Quad à verser à M. [G] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société JRP Quad aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Baisy, avocat, sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2021, la SARL JRP Quad demande à la cour :
- de débouter M. [G] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- de confirmer en tous points le jugement entrepris en ce qu'il a:
- débouté M. [G] de l'intégralité de ses demandes dirigées contre la SARL JRP Quad,
- condamné M. [G] à payer à la SARL JRP Quad la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL JRP Quad à payer à la SAS Polaris France la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [G] à payer à la SARL JRP Quad la somme de 4 813 euros TTC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, ainsi qu'en tous dépens d'appel,
y ajoutant,
- de condamner M. [G] à payer à la SARL JRP Quad la somme de 1813 euros TTC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, ainsi qu'en tous dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2023 .
MOTIFS
Sur la résolution des ventes sur le fondement de la garantie des vices cachés
Le tribunal a considéré, en lecture du rapport d'expertise, que les anomalies affectant le véhicule provenaient du montage d'amortisseurs inadaptées sur le quad, postérieurement à la vente de celui-ci, si bien que la garantie des vices cachés ne pouvait être retenue puisque la vice n'était pas antérieur à la vente.
M. [G] conteste une telle analyse considérant que la vente du Quad doit être résolue en raison des défauts de fabrication concernant les pièces de celui-ci mis en évidence par le rapport d'expertise judiciaire.Il poursuit que le véhicule litigieux présente des vices cachés, notamment par le jeu anormal dans le moyeu de la roue avant gauche, par un défaut de parallélisme des trains avec un pincement au niveau de la roue arriére gauche, une déformation du tube droit du châssis par écrasement et martelage. Pour tout cela, l'expert a relevé un défaut de fabrication. Tous ces défauts constatés par l'expert judiciaire ont affecté l'usage du véhicule dans la mesure où il n'est pas possible de l'utiliser normalement. Ces désordres sont graves puisqu'ils touchent à la sécurité du véhicule. En présence de tous ces désordres, le véhicule s'use anormalement et il devient difficile à contrôler. De plus, le vice présentait un caractère occulte puisque c'est grâce à un examen précis réalisé par un expert qu'ils ont été découverts.
La SARL JRP Quad soutient que la motivation du jugement ne souffre aucune critique. Si l'expertise comporte des contradictions, des imprécisions, des allégations reprises telles quelles, des incohérences et insuffisances, des reprises serviles du rapport de l'expert amiable , il est cependant certain que M [G] a acheté seul une rotule de triangle et un roulement qu'il a changé par précaution au lieu de se rendre chez un concessionnaire Polaris pour que le moyeu, qui serait visiblement en cause, soit changé au titre de la garantie contractulle. Il a dès l'origine abîmé le véhicule neuf qu'il s'était offert en le bricolant, si bien qu'il est le seul responsable du trouble de jouissance dont il se prévaut pour ne pas s'être adressé au réseau du constructeur quand sont survenus les désordres, et qu'il a refusé la proposition amiable du JRP Quad de remplacer la partie avant du châssis pourtant abîmée par ses propres bricolages.
***
L'article 1641 du code civil dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »
Il résulte des pièces des parties et du rapport d'expertise que M. [G] a acheté dans un premier temps le quad Polaris puis dans un second temps des amortisseurs de marque Bos qui ne pouvaient être montés sur un tel quad, sauf à procéder à un montage inversé, ce que n'a pas réalisé [G] qui les a montés selon ses propres moyens sans inverser le montage, en plaçant alors les bonbonnes vers l'extérieur (rapport d'expertise page 10 et 11)
L'ensemble des dommages affectant le véhicule proviennent de ce montage inapproprié, postérieurement à la vente.
Notamment des réparations partielles ont été entreprises, notamment sur le roulement du moyeu avant gauche, mais elles se sont révélées insuffisantes ( rapport d'expertise page 11)
En toute hypothèse, les dommages invoqués par l'appelant n'ont été provoqués que par une intervention inadaptée sur le véhicule par l'acheteur en mai 2015, soit postérieurement à la vente du véhicule.
Par ailleurs, on ne peut sérieusement associer la vente des amortisseurs inadaptés à la vente du quad lui-même, alors que les deux ventes sont intervenues en deux temps différents et que la vente des amortisseurs de marque Bos ne conditionnait pas le fonctionnement du véhicule qui pouvait parfaitement fonctionner avec les amortisseurs d'origine.
En outre, l'appelant ne démontre pas avoir informé le vendeur des amortisseurs que ceux-ci devaient être installés sur le quad vendu trois mois plus tôt.
En conséquence, le premier juge a justement considéré qu'en raison de cette dissociation des deux ventes les désordres qui proviennent de la mauvaise adaptation par l'acheteur d'amortisseurs de marque Bos ne peuvent constituer un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil, puisqu'ils sont postérieurs à la vente du quad.
Par ailleurs, si l'expert a également relevé un jeu anormal du moyeu de la roue avant gauche, l'acheteur a obtenu la garantie du fabricant Polaris et c'est à la seule initiative de M. [G] qu'il n'a pas procédé, au jour de l'expertise judiciaire, au remplacement des pièces prises en charge.
En conséquence, en raison du jeu de la garantie contractuelle du fabricant, M. [G] ne peut utilement se prévaloir de la garantie des vices cachés pour le moyeu de la roue avant gauche.
Dès lors le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] au titre de sa demande sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Sur les demandes de M. [G] au titre de la faute contractuelle du vendeur
Le tribunal a considéré que si le vendeur ne démontrait pas avoir contrôlé le quad vendu, dès lors que la SARL JRP Quad n'avait coché aucune case relative à celui-ci, celui-ci ne s'était plaint que de menus réglages qu'il avait effectués lui-même, et le 25 avril 2015, il avait écrit à son vendeur en ces termes « il est un formidable vendeur » si bien qu'aucun grief ne pouvait sérieusement lui être opposé quant à la vente du quad. Par ailleurs, le premier juge n'a pas retenu la responsabilité de l'intimée en ce qui concernait la vente des amortisseurs Bos relevant que l'appelant avait l'intention d'acquérir de tels amortisseurs puisque dans un premier temps il les avait commandés directement auprès du constructeur Bos , pour acheter dans un second temps ces mêmes amortisseurs mais d'occasion à la SARL JRP Quad mais sans demander à celle-ci de procéder à leur montage et sans lui indiquer qu'il allait lui-même procéder à leur montage.
M. [G] soutient que le manquement à l'obligation d'information de la SARL JRP Quad sur la vente d'amortisseurs, qui ne pouvaient être montés que de manière inversée sur son véhicule, a entraîné une réticence dolosive. En ne lui révélant pas le fait que ces amortisseurs BOS n'étaient que des prototypes, non commercialisés et non homologués par BOS, la société JRP QUAD a manqué à son obligation d'information, viciant par conséquent son consentement.
La SARL JRP Quad sollicite la confirmation du jugement.
***
L'article 1602 du code civil dispose : « Le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur. »
La loi fait ainsi obligation au vendeur d'informer l'acheteur sur les éléments essentiels de la vente.
Si M. [G] reproche à la SARL JRP Quad de lui avoir vendu les amortisseurs Bos sans lui remettre une notice pour un montage inversé des amortisseurs sur le quad Polaris, il convient de relever qu'il ne rapporte pas la preuve d'avoir spécifié à son vendeur qu'il entendait monter ces amortisseurs sur son quad Polaris, et en outre sans l'assistance d'un professionnel.
M. [G] laisse entendre qu'il aurait monté lui-même ces amortisseurs sur son quad ce qui n'est pas impossible puisque l'expert judiciaire a relevé que ce montage n'était pas d'une complexité insurmontable. Toutefois, ledit expert a ajouté qu'un tel montage s'avérait néanmoins problématique puisque qu'il fallait en ce cas placer les bonbonnes vers l'extérieur ce qui rendait l'accès difficile aux réglages (rapport d'expertise page 14)
En toute hypothèse, la faute du vendeur ne pourrait s'entendre alors que M. [G] a acheté ses amortisseurs sans apporter son véhicule ( ce qui s'entend puisque l'appelant est domicilié dans le département de la Haute Garonne et le siège de la SARL JRP Quad est en Gironde ; qu'à partir du moment où ce dernier aurait été informé de la destination des amortisseurs ; puisque ceux-ci n'avaient pas vocation à être montés sur le quad Polaris ; et du fait que l'appelant entendait procéder à leur montage sans l'assistance d'un professionnel. Or, M. [G] ne rapporte nullement les preuves qu'il aurait donné ces deux informations à son vendeur.
En conséquence, il n'est démontré aucune réticence dolosive de la part de la SARL JRP Quad.
Dès lors, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de ses demandes au titre d'un manquement du vendeur à son obligation d'information.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
M. [G] succombant en son appel sera condamné aux dépens et à payer à l'intimée la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, y ajoutant :
Condamne M. [K] [G] à payer à la SARL JRP Quad la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] [G] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,