Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
PARQUET N° : 22001500009
JUGEMENT DU : 21 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 22/00171 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TMX4
AFFAIRE : [L] [V], en sa qualité d’administrateur ad hoc de [J] [T] [X], né le 05 décembre 2013 à PARIS 14ème arrondissement, [G] [C], es qualité de mandataire ad hoc, [Y] [C],es qualité de mandataire ad hoc C/ [N] [C]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 21 Juin 2024,
composé de Madame Sylvie GAGNARD, première vice-présidente adjointe, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDEURS A L’ACTION CIVILE
Madame [L] [V], en sa qualité d’administrateur ad hoc de [J] [T] [X]
demeurant 124 avenue de Paris
94130 VINCENNES
non comparante, représentée par Me SENIAK Sivane, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire PC 327
Monsieur [G] [C], es qualité de mandataire ad hoc
demeurant 32 avenue de fontainebleau
94270 LE KREMLIN-BICÊTRE
non comparant, représenté par Me SENIAK Sivane, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire PC 327
Monsieur [Y] [C],es qualité de mandataire ad hoc
demeurant 32 avenue de fontainebleau
94270 LE KREMLIN-BICÊTRE
non comparant, représenté par Me SENIAK Sivane, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire PC 327
DEFENDEUR
Monsieur [N] [C]
demeurant 32 Avenue de Fontainebleau - logement 071
94270 LE KREMLIN BICETRE
non comparant, ni représenté
FAITS et PROCEDURE
Par jugement du 25 février 2022 de la 12ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil, contradictoire à l’égard de [N] [C] prévenu, [G] et [Y] [C] représentés par [L] [V] administrateur ad hoc partie civile, [N] [C] a été reconnu coupable d’avoir au Kremlin Bicêtre entre le 1er janvier 2014 et le 13 janvier 2022 volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné d’incapacité totale sur la personne de [G] et [Y] [C] avec la circonstance que les faits ont été commis sur un mineur de quinze ans par leur père, ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute personne ayant autorité sur le mineur.
Statuant sur l’action civile, le tribunal a :
-reçu la constitution de partie civile de [G] et [Y] [C], représentés par [L] [V] administrateur ad hoc,
- ordonné une expertise des eux parties civiles confiées au Dr [R],
-renvoyé à la chambre des intérêts civils à l’audience du 23 septembre 2022.
La caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne a été cité par acte d’huissier du 12 février 2024 à l’audience du 26 avril 2024. Elle ne s’est pas manifesté Le jugement sera déclaré commun à son égard.
L’expert le Dr [R] a déposé son rapport le 3 avril 2023. Il apporte les éléments suivants :
en ce qui concerne [Y] déficit fonctionnel temporaire total du 20 au 25 janvier 2022,aucun déficit fonctionnel temporaire en ce qui concerne [G],dépenses de santé futures : séances de suivi psychothérapeutique pour les deux enfants souffrances endurées pour [Y]: 0.5/7,date de consolidation de [Y]:25 janvier 2022.
Dans ses plaidoirie et conclusions telles que visées à l'audience, [Y] [C] représentés par [L] [V] administrateur ad hoc demande au tribunal de condamner [N] [C] à lui verser les sommes suivantes :
-125 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire,
-1000 € au titre des souffrances endurées,
-4000 € au titre de son préjudice moral,
Dans ses plaidoirie et conclusions telles que visées à l'audience, [E] [G] [C] représentés par [L] [V] administrateur ad hoc demande au tribunal de condamner [N] [C] à lui verser la somme de 4000 € au titre de son préjudice moral,
En défense, [N] [C], bien que régulièrement cité en étude par acte du 14 mars 2024, ne s'est pas présenté sans qu'il soit justifié qu'il ait retiré sa citation. Le jugement sera qualifié de jugement rendu par défaut à son égard.
Après plusieurs renvois l’audience s’est tenue sur le fonds le 26 avril 2024. Les débats dont il a été tenu note ont eu lieu en audience publique. À l’issue des débats, les parties ont été informées que le délibéré serait rendu le 21 juin 2024.
MOTIFS
Sur la responsabilité et le droit à indemnisation :
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
[N] [C] a été définitivement condamné et déclaré entièrement responsable du préjudice subi par [E] [G] et [Y] [C], représentés par [L] [V] administrateur ad hoc par jugement du tribunal correctionnel de Créteil rendu le 25 février 2022.
La responsabilité de [N] [C] et le droit à indemnisation de [E] [G] et [Y] [C], représentés par [L] [V] administrateur ad hoc sont donc acquis au vu de la décision pénale précitée.
1 sur le préjudice de [Y] [C]
Sur les préjudices extra patrimoniaux :
1) les préjudices extra patrimoniaux temporaires
* Le déficit fonctionnel temporaire
Au titre du déficit fonctionnel temporaire total, il convient de retenir une indemnité journalière de 25 euros.
Au titre du déficit fonctionnel temporaire total, l'expert a retenu une gêne temporaire fonctionnelle totale du 20 au 24 janvier 2022.
Soit 25 € x 5 jours = 125 €
Le préjudice total lié au déficit fonctionnel temporaire est donc de 125 euros. [N] [C] sera en conséquence condamné à verser cette somme à [Y] [C].
* Les souffrances endurées
L'expert a évalué ce préjudice à la note de 0.5/7 en tenant compte du choc causé par le fait que les blessures ont été causées par le père, de la souffrance physique sur plusieurs jours du coup porté.
En conséquence, il convient de fixer l'indemnité de [Y] [C] à la somme de 2500 euros et de condamner [N] [C] à lui payer cette somme.
*En ce qui concerne le préjudice moral
Il apparaît de la nomenclature Dinthillac que le préjudice moral est inclus dans les souffrances endurées par la victime. Il convient donc de rejeter cette demande, ce préjudice étant réparé par le poste des souffrances endurées.
[Y] [C] est donc débouté de sa demande.
2 sur le préjudice d’[E] [G]
*En ce qui concerne le préjudice moral
Le certificat médical joint à la procédure indique que les coups ont été réguliers et ont provoqué peur et angoisse chez un très jeune enfant, d’autant plus qu’ils ont été infligés par son père.
Le tribunal a suffisamment d’élément pour évaluer ce préjudice à la somme de 2500€. En conséquence, il convient de condamner [N] [C] à lui payer cette somme.
Sur les dépens
S'agissant des dépens, à l'exclusion des frais d'expertise qui sont à la charge des responsables du préjudice conformément aux dispositions de l'article 10 alinéa 2 du même code, il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'État et sans recours envers les condamnés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire par défaut à l’égard de [N] [C], par jugement contradictoire de [E] [G] et [Y] [C], représentés par [L] [V], par jugement contradictoire à signifier à l’égard de la CPAM du Val de Marne , en premier ressort
CONDAMNE [N] [C] à verser à [Y] [C], représenté par [L] [V] la somme de 125 € au titre du déficit fonctionnel temporaire et 2500 € au titre des souffrances endurées, en réparation de son préjudice, provision non déduite, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE [N] [C] à verser à [E] [G] [C], représenté par [L] [V] la somme de 2500 €en réparation de son préjudice, provision non déduite, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE [Y] [C], représenté par [L] [V] de ses demandes au titre du préjudice moral ;
DIT que le jugement est commun avec la CPAM du Val de Marne ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;
DIT n’y avoir lieu à dépens ;
INFORME la partie civile qu’elle a la possibilité de saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions dans les conditions prévues par les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale ;
RAPPELLE la possibilité, pour la partie civile non éligible à la CIVI, de saisir le SARVI si la personne condamnée ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels elle a été condamnée dans le délai de 2 mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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