Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 22 Juin 2023
N° RG 22/01479 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HCA7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de BONNEVILLE en date du 13 Juillet 2022, RG 21/00982
Appelante
S.A.S. HOTEL DE L'ARVE dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL BASTID ARNAUD, avocat plaidant au barreau de BONNEVILLE
Intimés
M. [G] [Y]
né le 10 Juillet 1965 à [Localité 7]),
et
Mme [C] [E] épouse [Y]
née le 20 Avril 1967 à [Localité 7]), demeurant ensemble [Adresse 3]
Représentés par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP CABINET BOUVARD, avocat plaidant au barreau de BONNEVILLE
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 25 avril 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [Y] et Mme [C] [E], son épouse sont propriétaires d'une parcelle cadastrée section G n°[Cadastre 1] sur la commune de Chamonix où se situe leur maison d'habitation au [Adresse 3]. Une parcelle contigüe cadastrée section G n°[Cadastre 2], assiette de l'impasse en question, part de la voie publique pour arriver à la parcelle n°[Cadastre 4] desservant l'hôtel Alpina. L'impasse permet de desservir les différentes parcelles situées de part et d'autre de son assiette.
Contestant le contenu d'un acte de notoriété acquisitive de la parcelle n°[Cadastre 2] au profit de la société Hôtel de l'Arve, acte établi par le 4 janvier 2021 par maître [T] notaire à [Localité 6], M. [G] [Y] et Mme [C] [E] ont assigné la société Hôtel de l'Arve par acte du 24 septembre 2021 aux fins de faire juger qu'elle ne justifie pas d'une possession continue, ininterrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire pendant au moins 30 ans de la parcelle litigieuse et que, donc, l'acte de notoriété est contraire à la réalité.
Par ordonnance du 13 juillet 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Bonneville, saisi d'un incident concernant l'intérêt à agir de M. [G] [Y] et Mme [C] [E], a :
- déclaré recevable l'action de M. [G] [Y] et Mme [C] [E],
- condamné la société Hôtel de l'Arve à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du 14 septembre 2022,
- condamné la société Hôtel de l'Arve aux dépens de l'incident.
Par déclaration du 3 août 2022, la société Hôtel de l'Arve a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Hôtel de l'Arve demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable,
- réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
- dire et juger que la demande de M. [G] [Y] et Mme [C] [E] est entachée d'irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir en ce que les demandeurs contestent un acte de notoriété acquisitive de la parcelle cadastrée section G [Cadastre 2] sur le territoire de la commune de Chamonix sans revendiquer eux-mêmes un droit de propriété sur cette parcelle et alors qu'il est expressément mentionné dans l'acte de notoriété acquisitive que ladite parcelle continuera de permettre de desservir les propriétés sises de part et d'autre du début de l'impasse des Anémones, laquelle dessert la propriété des intimés,
- déclarer en conséquence irrecevable la demande M. [G] [Y] et Mme [C] [E] et les débouter de l'ensemble de leurs prétentions,
- condamner solidairement M. [G] [Y] et Mme [C] [E] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance, 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec application pour les dépens d'appel des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELURL Bollonjeon, avocat associé.
Dans leurs conclusions adressées par voie électronique le 22 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [G] [Y] et Mme [C] [E] demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du 13 juillet 2022 en ce qu'elle a dit qu'ils avaient un intérêt à contester l'acte de notoriété,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déclarant recevable leur action,
- débouter la société Hôtel de l'Arve de l'intégralité de ses demandes.
- condamner la société Hôtel de l'Arve au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître Dormeval.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'intérêt à agir de M. [G] [Y] et Mme [C] [E]
Les articles 30, 31 et 32 du code de procédure civile prévoient que l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée et, pour l'adversaire, le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Enfin, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
La jurisprudence constante précise que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration du bien fondé de l'action.
En l'espèce l'acte de notoriété contesté par M. [G] [Y] et Mme [C] [E] et portant sur la parcelle [Cadastre 2] (pièce appelant n°8) rappelle que l'impasse dessert les parcelles de part et d'autre mais aussi qu'aucun acte de servitude n'a été publié (acte page 3). La cour relève que l'acte indique encore que le notaire a averti la société Hôtel de l'Arve qu'un acte de constitution de servitude serait opportun mais que toutefois celle-ci a requis de lui qu'il constate la notoriété acquisitive et lui a précisé 'faire son affaire personnelle de toute éventuelle réclamation à ce titre'.
Il résulte de ce qui précède que l'acte de notoriété litigieux risque d'entraîner pour M. [G] [Y] et Mme [C] [E] la perte de la possibilité d'utiliser librement l'impasse si la société Hôtel de l'Arve venait à l'avenir contester ce droit dans ses modalités ou son assiette. Ils ont donc intérêt à contester le bien-fondé de l'acte sans pour autant être dans l'obligation de revendiquer eux-mêmes la propriété.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable l'action de M. [G] [Y] et Mme [C] [E].
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La société Hôtel de l'Arve qui succombe sera tenue aux dépens de première instance et d'appel avec distraction pour ces derniers au profit de maître Dormeval par application de l'article 699 du code de procédure civile. La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné la société Hôtel de l'Arve aux dépens de l'incident. La société Hôtel de l'Arve sera dans le même temps déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi.
Il n'est par ailleurs par inéquitable de faire supporter par la société Hôtel de l'Arve partie des frais irrépétibles exposés par M. [G] [Y] et Mme [C] [E] en première instance et en cause d'appel. L'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société Hôtel de l'Arve à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée à leur verser la somme globale de 2 000 euros au même titre en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Hôtel de l'Arve aux dépens d'appel maître Clarisse Dormeval avocate étant autorisée à recouvrer directement auprès d'elle ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Condamne la société Hôtel de l'Arve à payer à M. [G] [Y] et Mme [C] [E] la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 22 juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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