Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ducal, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1992 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. Daniel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-cocheril, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Ducal, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., au service de la société Ducal depuis le 25 octobre 1970 en qualité d'ouvrier spécialisé, a occupé le même poste à l'atelier tapisserie de février 1972 à juin 1990; qu'à la suite de son refus de se rendre à l'atelier d'ébénisterie, il a été licencié le 4 septembre 1990;
Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir énoncé qu'il existait un doute sur la nature et le contenu des nouvelles tâches confiées au salarié, a décidé que le contrat de travail avait été substantiellement modifié sans que cette modification ne soit justifiée par l'intérêt de l'entreprise;
Qu'en statuant ainsi, après avoir fait ressortir l'absence de modification du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon;
Condamne M. X..., envers la société Ducal, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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