Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02239 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3QT
N° de Minute : 2210
Ordonnance du samedi 09 novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [X]
né le 19 Octobre 2003 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [B] [Y] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, présente en salle d'audience à Coquelles
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Céline SYSKA, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 09 novembre 2024 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 09 novembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du de BOULOGNE SUR MER en date du 07 novembre 2024 notifiée à 11h35 à M. [E] [X] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [E] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 novembre 2024 à 10 h41 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DES FAITS
[E] [X], né le 19 octobre 2003 à [Localité 3] (Maroc), de nationalité marocaine, a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de trois ans prononcée par le tribunal correctionnel de Lille le 26 janvier 2023 et d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 3 novembre 2024 et notifié le même jour à 13h15, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par décision du 7 novembre 2024, notifiée à 11h35, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de [E] [X] pour une durée de 26 jours.
[E] [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 8 novembre 2024 à 10h45.
Au soutien de son recours, [E] [X] soutient les moyens suivants :
- l'administration n'a pas accompli les diligences suffisantes justifiant un maintien en rétention en vue de son éloignement.
MOTIFS
I - Sur la recevabilité de l'appel du requérant :
L'appel de [E] [X] ayant été interjeté dans les formes et les délais légaux sera déclaré recevable.
II - Sur la prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative :
Sur les diligences de l'administration :
Selon la directive dite « Retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, 'toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'.
Il ressort de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En l'espèce, les services de la préfecture ont effectué une demande de routage le 3 novembre 2024 à 16h24 soit dès le jour du placement en rétention de l'étranger, ainsi qu'une demande de laissez-passer consulaire adressée aux autorités consulaires de l'Etat dont l'étranger revendique la nationalité suivant mail du 4 novembre 2024 à 8h59, soit moins de 24h après son placement en rétention administrative.
Ainsi, les diligences ont été entreprises par les autorités françaises dès le jour de placement en rétention de [E] [X], ce qui constitue un délai raisonnable.
Dès lors, ce moyen sera rejeté.
Par ailleurs, [E] [X] ne développe aucun autre moyen au soutien de son appel.
Par conséquent, l'ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative de [E] [X] sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l'appel formé par [E] [X] ;
Confirme l'ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative de [E] [X] rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 7 novembre 2024.
Dit que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
Dit que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [X] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
Laisse les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Céline SYSKA, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le samedi 09 novembre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [B] [Y]
Le greffier
N° RG 24/02239 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3QT
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2210 DU 09 Novembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [E] [X]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [E] [X] le samedi 09 novembre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne FOUGERAY le samedi 09 novembre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 09 novembre 2024
N° RG 24/02239 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3QT
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