Cour de cassation, 01 décembre 1988. 86-40.138
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-40.138
Date de décision :
1 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société civile immobilière et agricole de la Mediterranée (SCIAM), dont le siège est Mas de la Tuilerie, Nîmes (Gard),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1985 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de Monsieur René A..., demeurant rue du Bois sans feuille, Langlade (Gard),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1988, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Le Gall , Goudet, Guermann, Saintoyant, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle B..., MM. Z..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, De La Varde, avocat de Société civile immobilière et agricole de la Mediterranée, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 132-1 du Code du travail et la convention collective départementale des cadres d'exploitation agricole du Gard ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 octobre 1985) que M. A..., au service de la société civile immobilière et agricole de la Méditerranèe (SCIAM) depuis 1967, a, par lettre du 29 septembre 1981, donné sa démission en vue de son départ en pré-retraite à compter du 1er janvier 1982 ; qu'estimant que la prime d'intéressement, qui lui avait été versée pendant son temps de présence dans l'entreprise, ne correspondait pas à celle prévue pour les chefs de culture par l'article 20 de la convention collective applicable, il a réclamé devant la juridiction prud'homale le rappel de prime correspondant pour les années non prescrites ; que la société a contesté le bien fondé de cette demande, en soutenant que la qualification de l'intéressé était celle de bayle-régisseur et non celle de chef de culture ; Attendu que pour condamner la SCIAM à payer à M. A... la prime d'intéressement afférente à l'emploi de chef de culture pour les années 1978-1981, l'arrêt se borne à relever que les bulletins de paie le concernant ainsi que plusieurs autres documents émanant également de l'employeur portent la mention "chef de culture" ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher la nature des fonctions exercées réellement par M. A... dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
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