Texte intégral
ARRET N°299
N° RG 24/00190 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G6YS
C.L / V.D
MACIF
C/
[M]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
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Copie gratuite délivrée
Le à
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00190 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G6YS
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 janvier 2024 rendu(e) par le Juge de l'exécution de NIORT.
APPELANTE :
MACIF
[Adresse 1]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Myriam HOUFANI de la SELARL CHAUVIN-DE LA ROCHE-HOUFANI, avocat au barreau de Paris
INTIME :
Monsieur [S] [M]
né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 7] (Drôme)
[Adresse 3]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Sébastien REY de la SAS AVODES, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
ayant pour avocat plaidant Me Max-Paul MASSON , avocat au barreau du Val de Marne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Madame Estelle LAFOND, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Monsieur [S] [M] est copropriétaire d'un bien dépendant d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 8]. En sa qualité de copropriétaire non occupant, il est assuré par la société d'assurance mutuelle à cotisations variables Mutuelle Assurance des commerçants et des industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (la Macif).
Ses locaux ont été donnés à bail à la société Ego, exploitante d'un magasin de vêtements, laquelle a cédé son fonds de commerce à la société Sevensy le 1er octobre 2018.
Par ordonnance de référé du 27 octobre 2016, un expert judiciaire a été désigné afin de conclure sur la responsabilité de différents dommages invoqués par la société Ego.
Par assignation en référé du 22 mars 2017, Monsieur [M] a sollicité que les opérations d'expertise judiciaire fussent rendues communes à la Macif.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 20 juin 2018.
Le 17 juin 2019 la société Sevensy a attrait Monsieur [M] devant le tribunal de grande instance de Créteil aux fins de le voir juger responsable des désordres précités et le condamner à réaliser les travaux visés dans le rapport judiciaire.
Par jugement du 12 avril 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a:
- déclaré Monsieur [M] responsable des désordres constatés dans le local donné à bail à la société Sevensy situé dans l'immeuble en copropriété [Adresse 4] à [Localité 8] ;
- enjoint Monsieur [M], sous astreinte provisoire de 200 € par jour passé le délai de quatre mois suivant la signification du jugement:
- d'avoir à réaliser l'intégralité des travaux préconisés par le rapport d'expertise en date du 20 juin 2018 selon devis de la société Almeida n°K 1103 du 10 avril 2019;
- de faire procéder aux travaux d'étanchéité de la couverture sur la réserve sur cour conformément aux deux devis Cemibat en date du 30 juillet 2017 signé par ses soins pour un montant total de 3652 € TTC et de 2189 € TTC;
- dit que l'astreinte courrait pendant quatre mois;
- condamné Monsieur [M] à payer à la société Sevensy:
- la somme de 15'960 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
- la somme de 3600 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel;
- rejeté les autres demandes de la société Sevensy;
- condamné in solidum Monsieur [M] et la Macif à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 8] la somme de 3025 € au titre des travaux d'étalement et d'investigation diligentée au cours de l'expertise;
- condamné in solidum Monsieur [M] à payer à Monsieur [B] [G] et Madame [K] [N] la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance ;
- rejeté les autres demandes de Monsieur [G] et de Madame [N];
- condamné la Macif à garantir Monsieur [M] de toutes les condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur [M], en ce compris celles prononcées au titre des frais et dépens;
- condamné la société Allianz Iard à garantir la Macif à hauteur de 50 % de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles prononcées au titre des frais et dépens;
- mis hors de cause la société Gan Assurances;
- condamné in solidum Monsieur [M] et la Macif à payer au titre des frais irrépétibles:
- à la société Sevensy la somme de 5000 €;
- au syndicat des copropriétaires la somme de 4000 €;
- à la société Franck Le Grezause Couverture la somme de 3000 €;
- à la société Gan assurances la somme de 1500 €;
- rejeté les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles;
- condamné in solidum Monsieur [M] et la Macif aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire;
- autorisé la distraction des dépens au profit des avocats de la cause qui en avaient fait la demande;
- rejeté toutes les autres demandes;
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.
Par acte du 19 juillet 2023, Monsieur [M] a fait dénoncer à la Macif une saisie-attribution réalisée le 11 juillet 2023 en exécution de la décision du 12 avril 2022 portant sur les sommes de:
- 2652 € au titre des travaux réalisés par l'entreprise Cemibat concernant l'étanchéité;
- 1100 € au titre des travaux réalisés par l'entreprise Cemibat concernant l'étanchéité;
- 33'000 € au titre de l'acompte versé par Monsieur [M] à l'entreprise Almeida;
- 203,62 € au titre des frais de procédure;
- 20,94 € au titre de la prestation de recouvrement;
- 307,74 € au titre du coût de l'acte;
- 91 € à titre de provision sur dénonciation;
- 51,07 euros à titre de provision sur certificats de contestation;
- 79,58 € à titre de provision sur signification de l'acquiescement;
- 61,73 euros à titre de provision sur la mainlevée de saisie-attribution;
- 2,64 € à titre de provision sur la notification au débiteur de la mainlevée de la saisie attribution;
soit un total de 37'570,32 €.
Le 10 août 2023, la Macif a attrait Monsieur [M] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Niort aux fins de voir prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 11 juillet 2023, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution et obtenir des dommages-intérêts.
Dans le dernier état de ses demandes, la Macif a demandé:
- de prononcer la nullité du procès-verbal de saisie attribution du 11 juillet 2023;
- d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution;
- de condamner Monsieur [M] à lui verser 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
- de condamner Monsieur [M] à tous les frais qui lui seraient facturés par la Société Générale dans les suites de la mainlevée;
- de débouter Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes;
- de condamner Monsieur [M] à lui payer la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles.
En dernier lieu, Monsieur [M] a demandé de débouter la Macif de sa contestation et de l'ensemble de ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 6200 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire en date du 8 janvier 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Niort a:
- déclaré recevable la contestation de la Macif;
- débouté la Macif de l'ensemble de ses demandes;
- condamné la Macif à payer à Monsieur [M] une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 25 janvier 2024, la Macif a relevé appel de ce jugement, en intimant Monsieur [M].
Le 26 janvier 2024, le greffe a adressé à l'appelante un calendrier de procédure en circuit court.
Le 1er février 2024, la Macif a signifié sa déclaration d'appel et le calendrier de procédure à Monsieur [M] à sa personne.
Le 15 février 2024, la Macif a déposé ses premières écritures.
Le 11 avril 2024, la Macif a demandé d'infirmer le jugement dont appel, sauf en ce qu'il avait déclaré recevable sa contestation, et statuant à nouveau:
- d'annuler le procès verbal de saisie-attribution du 11 juillet 2023;
- d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution;
- de condamner Monsieur [M] à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
- de condamner Monsieur [M] à lui payer la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 6.000 euros pour ceux d'appel;
- de condamner Monsieur [M] à tous les frais qui lui seraient facturés par la Société Générale dans les suites de la mainlevée;
- de débouter Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes et de celle au titre des frais irrépétibles;
- de condamner Monsieur [M] aux entiers dépens des deux instances avec distraction au profit de son conseil.
Le 14 mars 2024, Monsieur [M] a demandé de:
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué;
Y ajoutant,
- condamner la Macif à lui payer la somme de 4.700 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu'à la somme de 6.200 euros au titre des frais irrépétibles d'appel;
- condamner la Macif aux entiers dépens des deux instances avec distraction au profit de son conseil.
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties déposées aux dates susdites.
Le 28 mai 2024, a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire.
MOTIVATION:
Eu égard aux conclusions des parties, concordantes sur ce point, il y aura lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la contestation de la Macif.
Sur la validité de la saisie-attribution:
Selon l'article L. 211-1 4°du code des procédures civiles d'exécution,
Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.
Selon l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution,
Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
Par dérogation à cette disposition, il est admis que le juge de l'exécution puisse procéder à la nécessaire interprétation de la décision dont l'exécution est poursuivie.
Mais sous couvert d'interprétation, il lui est interdit d'apporter une modification quelconque aux dispositions de la décision ainsi interprétée, et de modifier ainsi les droits et obligations des parties résultant de la décision interprétée.
La Macif soutient que Monsieur [M] ne dispose à son égard d'aucun titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Elle soutient que son assuré, par le biais de la voie d'exécution critiquée, ne peut pas lui faire supporter le montant des travaux qu'il a été condamné à réaliser, alors:
- qu'il ne s'agit pas d'une condamnation financière, mais d'une obligation de faire;
- que l'assureur n'a pas à garantir les travaux que le responsable doit exécuter pour la remise en état du bien;
- que sa propre garantie ne porte que sur les dommages causés aux tiers, et non pas sur l'astreinte à laquelle son assuré est susceptible d'être condamné, qui ne constitue qu'une seule mesure qui lui est personnelle pour le contraindre à exécuter ses propres obligations.
Elle relève que la somme de 33 000 euros, que Monsieur [M] justifie avoir avancé au titre d'un devis de la société Almeida concernent non pas le devis n°K1103 du 10 avril 2019 pour un montant de 47 484,16 euros, validé par le tribunal concernant les travaux à la seul charge de Monsieur [M], mais des devis P 0392 et R0008.
* * * * *
Mais avec le premier juge, il y aura lieu de retenir que dans son dispositif, le jugement fondant les poursuites condamne la Macif à garantir Monsieur [M] de l'ensemble des condamnations mises à sa charge.
Ainsi, le jugement ne distingue pas, à cet égard, les condamnations indemnitaires au profit des tiers ayant subi un dommage des condamnations de l'assureur, des autres condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur [M].
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Or, la phrase du dispositif du jugement, enjoignant à Monsieur [M] de réaliser sous astreinte des travaux afférents aux devis des deux entrepreneurs susdits, s'analyse sans discussion possible en une condamnation.
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Il résulte des articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution que l'astreinte constitue une mesure ayant pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qu'une décision juridictionnelle lui a imposées et d'assurer le respect du droit à cette exécution, de sorte que sa liquidation n'a pas vocation à réparer un préjudice.
Il ressort de la voie d'exécution litigieuse que celle-ci est exercée au titre Monsieur [M] pour les sommes de:
- 2652 € au titre des travaux réalisés par l'entreprise Cemibat concernant l'étanchéité ;
- 1100 € au titre des travaux réalisés par l'entreprise Cemibat concernant l'étanchéité ;
- 33'000 € au titre de l'acompte versé par Monsieur [M] à l'entreprise Almeida.
Il en résulte que l'intéressé n'a pas exercé les poursuites au titre des sommes afférentes à la liquidation des astreintes assortissant sa condamnation à réaliser les travaux susdits.
Dès lors, les moyens de l'assureur, tenant à son absence de garantie à l'égard des astreintes auxquelles son assuré est susceptible d'être condamné pour défaut de réalisation des travaux auquel il a été condamné, sont tous inopérants.
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Devant le juge de l'exécution, l'assureur dénie sa garantie au titre des travaux de remise en état du bien assuré, motif pris de la seule nature indemnitaire de sa garantie, visant à son sens les dommages causés aux tiers, en se fondant en outre sur ses propres conditions générales.
Mais d'une part, il ressort du jugement fondant les poursuites que l'assuré avait réclamé la garantie de l'assureur tant au titre des demandes indemnitaires que des demandes en réalisation des travaux dirigées à son encontre par les tiers, et qu'il a été fait droit à cette demande en garantie, en écartant les moyens opposants soulevés par l'assureur.
Dès lors, l'invocation par l'assureur, devant le juge de l'exécution, de la limitation ou de l'exclusion de sa garantie, qui tend en substance à remettre en cause les droits et obligations des parties résultant du titre fondant les poursuites, ne peut manifestement pas prospérer.
Surabondamment, la cour rappelle que les travaux pour lesquels l'assuré poursuit l'assureur au titre de sa garantie sont des travaux d'étanchéité de toiture, renforcement des planchers haut des caves sous sa boutique et de consolidation de la structure de l'immeuble.
De tels travaux sont donc totalement étrangers aux travaux exclus de la garantie de l'assureur au regard de la clause d'exclusion de garantie de son propre contrat, excluant de son champ d'application les frais de dégorgement et de remises en état des conduites, canalisation, appareils, robinets et installations à l'origine des dommages.
De plus, eu égard à leur nature, ces travaux sont totalement étrangers aux frais de remise en état du local dont est propriétaire l'assuré.
Car si une telle demande avait été faite par l'occupant du local, celle-ci a été rejetée par le jugement susdit.
Or, il ressort des conditions générales de la Macif que s'agissant de l'estimation des dommages, et plus spécialement des dommages aux bâtiments, il appartient à l'assuré de les reconstruire ou de les réparer sans apporter de modification importante à leur destination initiale, et que ce dommage est estimé au prix de cette reconstruction ou réparation à l'identique au jour du sinistre, vétusté déduite, mais complété de la valeur à neuf.
Ainsi, au titre de ses observations surabondantes, la cour constate que les travaux dont l'assuré recherche paiement du prix de réparation auprès de l'assureur, tenant aux renforcements structurels de l'immeuble, sont très exactement ceux objets de la garantie souscrite.
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La Macif relève enfin que la somme de 33 000 euros, que Monsieur [M] justifie avoir avancé au titre d'un devis de la société Almeida, concerne non pas le devis n°K1103 du 10 avril 2019 pour un montant de 47 484,16 euros, validé par le tribunal concernant les travaux à la seule charge de Monsieur [M], mais des devis P 0392 et R0008, concernant d'autres travaux.
Le jugement fondant les poursuites a condamné Monsieur [M] à réaliser sous astreinte notamment l'intégralité des travaux préconisés par le rapport d'expertise en date du 20 juin 2018 selon devis de la société Almeida n°K 1103 du 10 avril 2019.
Mais l'examen du devis n°K1103 du 10 avril 2019 pour un montant de 47 484,16 euros met en évidence que celui-ci a été adressé au nom du syndicat des copropriétaires de l'immeuble, en qualité de maître de l'ouvrage, alors qu'il ressort du jugement qu'à l'égard des travaux qu'il ordonne, c'est le seul Monsieur [M] qui doit être considéré comme maître de l'ouvrage des travaux figurant dans ce devis.
A l'inverse, le devis n° P 0392 en date du 7 juillet 2022 émanant du même entrepreneur désigne le seul Monsieur [M] comme maître de l'ouvrage, et comprend les travaux objet du devis précédent n° K1103 adressé au syndicat des copropriétaires.
Dès lors, aucune conséquence liée au seul changement de référence de ce devis ne pourra être tirée par la cour.
En outre, de l'aveu même de l'appelante, Monsieur [M] a justifié avoir payé le 17 novembre 2023 un acompte de 33 000 euros au titre du devis n°P 0392.
Or, il y aura lieu de relever que ce dernier montant est inférieur au montant de 47 484,16 euros, validé par le tribunal concernant les travaux à la seule charge de Monsieur [M] résultant du devis n°K 1103.
Pour le surplus, alors que le poursuivant exerce sa saisie au titre des seuls travaux issus du devis n° 90392, l'invocation, par l'assureur, de la réalisation d'autres travaux au titre de devis n° R0008 auprès du même entrepreneur, extérieurs au périmètre de cette voie d'exécution, se trouve sans emport.
Car enfin, l'appelante ne présente aucune critique pertinente à l'encontre des observations du premier juge, qui a exactement retenu que Monsieur [M] avait justifié avoir engagé les sommes de 2652 et 1100 euros au titre des travaux d'étanchéité réalisés par l'entreprise Cemibat, objet de la saisie-attribution litigieuse, dont il était fondé à réclamer le remboursement auprès de l'assureur.
A l'issue de cette analyse, il y aura de retenir que les sommes de 33 000, 2652 et 1100 euros, objet de la saisie-attribution, constituaient des créances certaines, liquides, et exigibles que le poursuivant était fondé à réclamer à son assureur.
Il sera donc conclu à la parfaite régularité de cette voie d'exécution.
Il y aura donc lieu de débouter la Macif de ses demandes en nullité du procès-verbal de saisie-attribution, tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, et tendant à condamner son adversaire à supporter les frais susceptibles de lui être facturés par son établissement bancaire teneur de compte.
Sur la demande de dommages-intérêts:
Selon l'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution,
Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution de la conservation de sa créance.
L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
L'article L. 121-2 du code des procédures civiles donne au juge de l'exécution le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Il ressort des développements qui précèdent que la saisie litigieuse ne procède d'aucun abus.
La Macif sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts pour abus de saisie.
* * * * *
La demande de la Macif au titre des frais irrépétibles de première instance ne pourra pas plus prospérer.
A l'issue de cette analyse, il y aura lieu de débouter l'assureur de toutes ses demandes, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes de Monsieur [M] au titre des frais irrépétibles de première instance:
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
Cette règle de procédure, résultant de l'interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, est applicable pour les appels formés à compter du 17 septembre 2020, soit à une date à laquelle
cette règle de procédure, affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié le même jour, était prévisible pour les parties (Cass. 2e civ. 17 septembre 2020, n°18-23.626, publié, et Cass. 2e civ., 20 mai 2021, n°19-22.316 et n°20.13.210, publiés).
Dans le dispositif de ses écritures, Monsieur [M] demande la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et la condamnation de la Macif à lui payer la somme de 4700 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
Or, le jugement déféré n'a condamné la Macif à payer à Monsieur [M] qu'une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Et une lecture littérale du dispositif des écritures de Monsieur [M] révèle que celui-ci n'a pas demandé l'infirmation du jugement, notamment sur le quantum qui lui a été alloué au titre des frais irrépétibles de première instance.
Dès lors, sur la base des seuls moyens et prétentions de Monsieur [M], la cour ne pourra que confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
* * * * *
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la Macif aux dépens de première instance.
La Macif sera condamnée aux entiers dépens d'appel, ainsi qu'à payer à Monsieur [M] la banque la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, tout en étant déboutée de sa demande au même titre.
Il y aura d'ordonner la distraction des dépens des deux instances au profit du conseil de Monsieur [M].
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant:
Déboute la société d'assurance mutuelle à cotisations variables Mutuelle Assurance des commerçants et des industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel;
Condamne la société d'assurance mutuelle à cotisations variables Mutuelle Assurance des commerçants et des industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce aux entiers dépens d'appel, et à payer à Monsieur [S] [M] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel;
Ordonne distraction au profit de la société par actions simplifiées AVODèS, conseil de Monsieur [S] [M], prise en la personne de Maître [R] [W], de ceux des dépens de première instance et d'appel dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,