Texte intégral
ARRET No
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25 Mai 2016
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15/ 00263
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Antoine X...
C/
Maria Eunice Y...
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02 décembre 2014
Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de bastia
14 : 00124
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COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
AVANT DIRE DROIT
ARRET DU : VINGT CINQ MAI DEUX MILLE SEIZE
APPELANT :
Monsieur Antoine X...
...
20200 BASTIA
Représenté par Me Florence BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA,
INTIMEE :
Madame Maria Eunice Y...
...
...
93330 NEUILLY SUR MARNE
Représentée par Me Stéphanie SALDUCCI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 1685 du 09/ 07/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BESSONE, Conseiller, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme BESSONE, Conseiller, faisant fonction de président,
Mme ROUY-FAZI, Conseiller
Mme BENJAMIN, Conseiller
GREFFIER :
Mme COMBET, Greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2016
ARRET
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme BESSONE, Conseiller faisant fonction de président et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision.
***
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ordonnance de référé du 2 décembre 2014 (No de RG 14/ 124), le Conseil de Prud'Hommes de Bastia a condamné M. Antoine X...à payer à Mme Maria Eunice Y... la somme de 3 179, 12 euros (net) au titre du rappel de salaire du 1er octobre 2013 au 30 avril 2104, débouté Mme Maria Eunice Y... du surplus de ses demandes, et condamné le défendeur aux dépens.
Par courrier électronique du 30 décembre 2013, M. Antoine X...a interjeté appel de cette décision.
M. Antoine X...demande à la cour de réformer l'ordonnance de référé, et de débouter Mme Y... de toutes ses demandes.
Sur la recevabilité de l'appel, l'appelant fait valoir qu'il est invalide et tétraplégique, et qu'il ne peut être informé des documents qui lui sont adressés que si un tiers les lui lit, que ces circonstances sont constitutives d'un cas de force majeure l'ayant empêché d'agir, et que son appel interjeté dès que l'arrêt a été porté à sa connaissance, doit donc être déclaré recevable.
Sur le fond, il rappelle que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture doit être qualifiée de démission si elle n'est pas justifiée par les faits invoqués.
Il ajoute qu'il n'a pas licencié Mme Y..., mais que celle-ci a quitté le domicile " à
la cloche de bois ", qu'elle n'a jamais adressé à son employeur de courrier l'interpellant sur les faits reprochés, qui ne sont pas établis, et que son départ doit donc être qualifié de démission.
Mme Y... demande à la cour :
- de déclarer M. Antoine X...irrecevable en son appel
-subsidiairement, de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions
-de condamner M. X...à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
-de le condamner aux entiers dépens.
Elle rappelle que le délai d'appel à l'encontre d'une ordonnance de référé est de 15 jours à compter de la réception de la notification de l'ordonnance, qu'en l'espèce M. Antoine X...a reçu l'ordonnance le 08 décembre 2014, et qu'en conséquence, le délai d'appel expirait le 23 décembre 2014.
Sur le fond, elle soutient que celui qui se prévaut d'une démission doit la prouver, et que M. X...ne rapporte aucun élément de preuve à cet égard.
A l'audience du 12 avril 2016, les parties ont repris les termes de leurs conclusions écrites.
MOTIFS
-Sur la recevabilité de l'appel
Par application de l'article R 1455-11 du Code du Travail, le délai d'appel à l'encontre d'une ordonnance de référé est de 15 jours.
Le délai court à compter de la date de notification de l'ordonnance.
L'accusé de réception de notification daté du 08. 12. 2014, porte une signature attribuée à M. Antoine X....
Cependant, cette signature semble assez différente de celle qui est attribuée à M. X...sur l'accusé de réception de la convocation à l'audience devant le Conseil de Prud'Hommes, à laquelle il n'a pas comparu.
Compte tenu de cette incertitude sur l'identité du signataire de la notification, il convient de déclarer l'appel recevable.
- Sur le fond
Il appartient au salarié qui réclame paiement d'un rappel de salaire, de prouver l'existence d'une relation de travail, et la date de la rupture.
Or Mme Y... ne produit devant la cour aucune pièce, alors même que le Conseil de Prud'Hommes, qui ne vise strictement aucune pièce dans sa motivation, mentionne que M. Antoine X...n'est pas l'auteur de la rupture, avant de condamner celui-ci à payer un rappel de salaires pour la période d'octobre 2013 à avril 2014.
L'employeur n'était ni présente ni représentée en première instance.
Il convient d'inviter les parties à produire les pièces nécessaires.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
L A C O U R,
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
- DECLARE recevable l'appel de M. Antoine X...à l'encontre de l'ordonnance de référé du Conseil de Prud'Hommes de Bastia du 02. 12. 2014 ;
- Sur le fond, ORDONNE la réouverture des débats,
- INVITE Mme Y... à produire toutes pièces justificatives de la relation de travail, de la date de sa rupture, et des montants lui restant dus ;
- INVITE M. Antoine X...à produire les pièces qui lui paraîtront utiles ;
- RENVOIE l'affaire à l'audience du 22 novembre 2016 à 14H00 ;
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation à ladite audience ;
- RESERVE les dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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