Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme MINERVE, dont le siège social est ... (1er),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre - section A), au profit :
1°) de Monsieur Michel Z..., demeurant ..., à Saran (Loiret),
2°) de l'ASSEDIC DU LOIRET, dont le siège social est ...,
défendeurs à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1988, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Goudet, Guermann, Vigroux, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle A..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de la société anonyme Minerve, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Loiret, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 1987), que M. Z... a été engagé le 11 février 1982 par la société Minerve en qualité d'adjoint au directeur technique ; qu'il a été licencié pour faute grave le 14 août 1984 ; que, répondant le 21 août 1984 à sa demande d'énonciation des motifs du licenciement, son employeur lui a reproché d'avoir, après trois rappels, transmis un inventaire incomplet des pièces détachées dont il avait la charge et d'avoir ainsi causé une anomalie importante au bilan de la société de 1983 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié les indemnités de préavis et de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui s'est fondée sur le retard mis par l'employeur à sanctionner début aôut 1984 des faits relatifs au bilan 1983, d'une part, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail, dès lors qu'elle constatait que les faits n'avaient été découverts par l'employeur qu'en juillet 1984 à la suite d'une enquête, d'autre part, n'a pas, en toute hypothèse, et par ce seul retard, légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, et alors, encore, qu'ayant constaté que les fonctions du salarié comprenaient la responsabilité des stocks et de l'inventaire à établir avant le 31 décembre, et qu'il ne l'avait fait qu'après un 3ème rappel du 9 février, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard desdits articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors enfin que la cour d'appel si elle a contesté l'authenticité des chiffres avancés par la société n'a pas recherché si l'inventaire établi par le salarié l'avait été correctement ; qu'elle n'a pas ainsi légalement justifié sa décision au regard desdits textes ; Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deux premières branches du moyen, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas démontré que la valeur des pièces détachées qui devait être portée à l'inventaire de 1983 correspondait au stock constaté en juillet 1984 et en a déduit que la seule faute invoquée par l'employeur dans la lettre d'énonciation des motifs du licenciement n'était pas établie ; que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion des faits et des éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par le juge du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; Sur le second moyen :
Attendu que la société reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour de l'arrêt alors, selon le moyen, qu'il résulte des termes de l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail issus de la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986, que la condamnation de l'employeur au remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié ne peut être prononcée que dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; que la cour d'appel a dès lors, violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 22 du titre IV de la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 que ses dispositions ne sont applicables qu'aux procédures de licenciement engagées à compter du 1er janvier 1987 ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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