Cour de cassation, 23 juin 1988. 85-45.594
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-45.594
Date de décision :
23 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée FMBI, dont le siège est ... (Val-de-Marne),
en cassation d'un jugement rendu le 11 juin 1985 par la conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges (section industrie), au profit de Madame X... Marie-Line, demeurant ... (Val-de-Marne),
défenderesse à la cassation
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1988, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Gaury, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Goudet, les observations de Me Gauzès, avocat de Madame X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 11 juin 1985), que, Mme X... a été, par contrat écrit, conclu pour une durée déterminée, engagée par la société FMBI en qualité d'aide-comptable ; que la relation contractuelle ne s'étant pas poursuivie après l'échéance du terme du contrat, Mme X..., soutenant avoir été liée à la société par un contrat de travail à durée indéterminée, a assigné celle-ci en paiement de l'indemnité compensatrice du préavis, d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement et d'une indemnité pour licenciement abusif ; Attendu que la société FMBI fait grief au jugement d'avoir considéré que le contrat de travail conclu entre elle et Mme X... n'était pas conforme à l'article L. 122-1 du Code du travail alors, selon le pourvoi, que le conseil de prud'hommes, qui s'est abstenu de dire en quoi, le contrat ne répondait aux exigences de l'article susvisé a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que le contrat litigieux, tel qu'il avait été rédigé, ne comportait pas comme l'exige l'article L. 122-3-1 du Code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, la définition précise de son objet ; Qu'ainsi le moyen, pris en sa première branche n'est pas fondé ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que la société FMBI reproche encore au jugement de l'avoir condamnée à verser à Mme X... des dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement et pour licenciement abusif, alors, selon le pourvoi, que le conseil de prud'hommes n'ayant, sur ces chefs de condamnation, formulé aucun motif, a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, après avoir dit que s'était formé entre la société FMBI et Mme X... un contrat de travail à durée indéterminée a constaté que l'employeur avait mis fin à ce contrat, sans se conformer aux dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail et sans invoquer une cause de licenciement répondant aux exigences de l'article L. 122-14-3 du même Code ; Qu'ainsi en ses deuxième et troisième branches, le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que la société FMBI fait enfin grief au jugement d'avoir alloué à Mme X... une indemnité de préavis d'un montant de 1 677,85 francs alors, selon le pourvoi, que la salariée ayant limité sa demande à la somme de 167,87 francs le conseil de prud'hommes a statué ultra petita ; Mais attendu que ne peut donner ouverture à cassation le grief selon lequel il a été accordé par le juge plus qu'il ne lui avait été demandé ; Qu'ainsi le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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