Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/02112 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4WYL
MINUTE: 26/426
Nous, Pascale HAYEM, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [C] [N]
né le 16 Mai 1983 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: MAISON DE SANTE D’[Localité 4]
Présent (e) assisté (e) de Me Quentin DEKIMPE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de MAISON DE SANTE D’[Localité 4]
Absent (e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 02 mars 2026
Le 20 février 2026, le directeur de MAISON DE SANTE D’[Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [C] [N].
Depuis cette date, Monsieur [C] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de MAISON DE SANTE D’[Localité 4].
Le 27 Février 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [N].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 02 mars 2026.
A l’audience du 03 Mars 2026, Me Quentin DEKIMPE, conseil de Monsieur [C] [N], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur les moyens soulevés
Sur la tardiveté de la saisine du juge
Le conseil du patient soulève qu’il a été pris en charge par le CPOA de [Localité 5] le 18 février 2026 et que la saisine aurait du avoir lieu avant le 25 février 2026, que la saisine est donc tardive.
Que toutefois, les éléments produits aux débats assurent d’une mesure sous contrainte au 20 février 2026.
Que seul le patient fait état de deux nuits passées à [Localité 5] sans l’étayer.
Que ce moyen sera rejeté.
SUR LE NON-RESPECT DES DELAIS D’EXAMENS MEDICAUX
Le conseil du patient soulève que lorsqu’une personne est prise en charge en urgence, la période d’observation prévue aux articles L3211-2-2 débute à compter de cette prise en charge.
En l’espèce, Monsieur [N] a été pris en charge au CPOA à compter du 18 février 2026.
Or, le premier examen médical est daté du 20 février.
Par suite, la période d’observation n’a pas été respecté. La procédure est donc irrégulière.
Qu’effectivement, suite à la demande du juge, l’établissement a fait parvenir un mail selon lequel un certificat médical émanant du CPOA daté du 18 février à 19h40 avait été établi.
Qu’en conséquence, la saisine est tardive.
Il y a lieu de lever la mesure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [C] [N];
Décide cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 ;
Informe Monsieur [C] [N], personne faisant l’objet des soins, qu’elle est maintenue à la disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du code de la santé publique ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1], le 03 Mars 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Pascale HAYEM
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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