Tribunal Administratif de Toulouse, 29 février 2024. 2104064
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2104064
Date de décision :
29 février 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2021, l'UDSMA Mutualité Française, représentée par Me Francin, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) mises à sa charge au titre des années 2017, 2018 et 2019 pour des montants respectifs de 79 082 euros, 68 997 euros et 65 691 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 février et 30 juin 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier du 5 janvier 2024, l'UDSMA Mutualité Française a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle sera réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "
2. En application des dispositions précitées, un courrier a été adressé le 5 janvier 2024 au conseil de l'UDSMA Mutualité Française l'invitant à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Le conseil de l'UDSMA Mutualité Française, qui a réceptionné ce courrier le même jour, n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, l'UDSMA Mutualité Française est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de l'UDSMA Mutualité Française.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'UDSMA Mutualité Française et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 29 février 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
F. HÉRY
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique