Cour d'appel, 24 juin 2025. 24/02346
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02346
Date de décision :
24 juin 2025
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ARRET N°246
LM/KP
N° RG 24/02346 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HEPV
[X]
[W]
C/
S.A. [39] [Localité 44]
Société [32]
Société [35]
S.A.S. [46]
Société [31]
Société [27]
S.A.S.U. [34]
Etablissement [22]
Société [33]
Société [47] [Localité 42]
Société [36]
[25]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 24 JUIN 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02346 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HEPV
Décision déférée à la Cour : jugement du 29 août 2024 rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 42].
APPELANTS :
Monsieur [R] [X]
né le 07 Septembre 1966 à [Localité 42] (17)
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté à l'audience par Mme [X] ( ayant un pouvoir)
Madame [J] [W] épouse [X]
née le 26 Octobre 1970 à [Localité 42] (17)
[Adresse 8]
[Localité 4]
Comparante
INTIMEES :
S.A. [39] [Localité 44]
[Adresse 7]
[Adresse 29]
[Localité 19]
Ayant pour avocat plaidant Me Céline LAPEGUE de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Société [32]
[Adresse 24]
LAPOSTE PPDC TECHLID
[Localité 16]
Non Comparante
Société [35]
[Localité 18]
Non Comparante
S.A.S. [46]
CHEZ [48] - Service surendettement -
[Adresse 12]
[Localité 10]
Non Comparante
Société [31]
CHEZ [40]
[Adresse 45]
[Localité 17]
Non Comparante
Société [27]
Chez [49]
[Adresse 30]
[Localité 15]
Non Comparante
S.A.S.U. [34]
Service surendettement, [Adresse 6]
[Localité 14]
Non Comparante
Etablissement [22]
Chez [Localité 43] CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 21]
Non Comparante
Société [33]
CHEZ [41]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Non Comparante
Société [47] [Localité 42]
[Adresse 20]
[Adresse 23]
[Localité 2]
Non Comparante
Société [36]
Service surendettement
[Adresse 50]
[Localité 13]
Non Comparante
[25]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Non Comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 15 janvier 2021, au secrétariat de la [28], Monsieur [R] [X] et Madame [J] [W] épouse [X] ont demandé le traitement de leur situation d'endettement.
Par décision du 18 mai 2021, la commission de surendettement des particuliers a imposé un rééchelonnement des dettes sur une durée de 43 mois et fixé la capacité de remboursement des débiteurs à la somme de 892 euros.
Par jugement en date du 6 janvier 2022 statuant sur le recours des époux [X] à l'encontre des mesures imposées par la commission, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Rochelle a fixé la capacité de remboursement des débiteurs à la somme de 650 euros et fixé un nouveau plan de désendettement.
Par déclaration enregistrée le 10 mai 2022, les époux [X] ont ressaisi la commission de surendettement de Charente-Maritime laquelle a imposé, par décision du 12 juillet 2022, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par jugement en date du 6 avril 2023, statuant sur le recours de la société [38] de la décision de la commission, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Rochelle a déclaré les débiteurs inéligibles à une procédure de surendettement en raison de leur mauvaise foi.
Les époux [X] ont interjeté appel de cette décision et par arrêt en date du 31 octobre 2023, la cour d'appel de Poitiers a confirmé la décision déférée.
Par déclaration enregistrée le 22 février 2024 au secrétariat de la [28], les époux [X] ont demandé le traitement de leur situation d'endettement.
Leur demande a été déclarée recevable le 5 mars 2024 et ce même jour, la commission de surendettement des particuliers a orienté leur dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, étant précisé qu'ils ont déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 12 mois.
Les ressources retenues étaient de 2308 euros, les charges de 2682 euros, la capacité de remboursement de -374 euros.
La commission a retenu 3 personnes à charge, leurs enfants âgés de 20, 17 et 16 ans.
Le montant global de l'endettement était chiffré à la somme de 76.940 euros.
Par courrier envoyé le 26 mars 2024, la société [38] a contesté ces mesures.
A l'audience, la société [37] a demandé au premier juge de déclarer les époux inéligibles à la procédure de surendettement en raison de leur mauvaise foi. Elle fait valoir que ces derniers n'ont procédé à aucun règlement des loyers depuis 2021 et qu'ils ont fait l'objet d'une mesure d'expulsion le 29 mars 2024. La créance est actualisée à la somme de 24.803,76 euros.
Monsieur [X] n'a pas comparu et Madame [X], comparante en personne, a fait valoir qu'elle ne contestait pas le montant de la dette. Elle a justifié le non-paiement des loyers par son état de colère face à un logement qu'elle considèrait insalubre. Elle a affirmé ne pas avoir contracté de nouveaux crédits. Elle a indiqué que son fils [D] est à sa charge fiscalement et qu'elle lui verse une pension alimentaire de 500 euros depuis qu'il réside à [Localité 44] dans le cadre de ses études. Sa fille ainsi que son neveu résidait à leur domicile. Elle a soutenu enfin être débordée mais contesté être de mauvaise foi.
Par jugement en date du 29 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Rochelle a notamment statué ainsi :
- déclare recevable la contestation de la société [38],
- déclare Monsieur [R] [X] et Madame [J] [X] comme étant de mauvaise foi,
en conséquence,
- déclare irrecevable la demande de Monsieur [R] [X] et Madame [J] [X] tendant au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers,
- statue sans dépens,
- rappelle que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
Ce jugement a été notifié aux époux [X] par courriers recommandés distribués le 6 septembre 2024.
Par courrier recommandé du 14 septembre 2024, les époux [X] ont interjeté appel de cette décision au motif qu'ils se trouvent dans une 'spirale financière déplorable'. Ils déclarent être 'prêts à honorer la mise en place d'un plan dans le cadre du dossier de surendettement mais qui doit être en adéquation' avec leurs ressources.
A l'audience du 15 avril 2025, Madame [X] a comparu et a justifié d'un pouvoir pour représenter Monsieur [X]. Les époux [X] sollicitent l'infirmation de la décision déférée et d'être déclarés recevables à la procédure de surendettement.
Les créanciers, régulièrement convoqués par courriers recommandés distribués, n'ont pas comparu, ni adressé d'observations écrites, à l'exception de la [26].
Mais le créancier susdit n'avait préalablement comparu ni n'avait sollicité de dispense de comparution par application de l'article 446-1 du code de procédure civile.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue le 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION :
A l'audience, les époux [X] contestent la mauvaise foi retenue par le juge. Ils font valoir qu'ils se sont séparés en octobre 2024 et que Madame [X] a pris seule un nouveau logement dans lequel elle vit avec trois enfants : sa fille, son fils ainsi que son neveu. La débitrice ajoute qu'elle ne paye pas son loyer ni ses factures car ils sont 'durs à payer'. Licenciée en 2023 en raison de son invalidité, la débitrice déclare percevoir une pension d'invalidité de 957,73 euros tandis que son époux perçoit un salaire mensuel de 1500 euros.
Réponse de la cour :
En application de l'article L. 733-13 du code de la consommation, lorsque le juge est saisi dans le cadre d'une contestation d'une mesure imposée, il peut notamment s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1 du même code au terme duquel :''la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
La bonne foi est présumée et la preuve de la mauvaise foi du débiteur doit être rapportée, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour la caractériser. Elle s'apprécie dans le cadre de la procédure qui est engagée et au moment où il est statué.
Enfin, la bonne foi doit être appréciée à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et il convient ainsi d'analyser le comportement des époux [X] pendant le processus de formation du passif.
Le débiteur dont la demande a été déclarée irrecevable peut ultérieurement être considéré de bonne foi lors d'une nouvelle demande à condition de justifier d'éléments nouveaux de nature à conduire à une analyse différente de la situation susceptibles de le déclarer recevable à la procédure (Cass. Civ 2e, 15 septembre 2005, n° 04-04104). Dans ce cas, le juge ne doit pas se référer à des causes déjà jugées et doit se déterminer, pour apprécier la bonne foi des débiteurs au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue (Cass. Civ. 2e, 13 mai 2015, n° 14-13.117).
En l'espèce, il ressort de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers le 31 octobre 2023, ayant prononcé l'irrecevabilité des époux [X] au bénéfice de la procédure de surendettement, que ces derniers entretenaient des habitudes consuméristes et manifestement incompatibles avec leurs ressources.
Dans le cadre du nouveau dépôt de leur dossier le 22 février 2024, le premier juge a demandé aux débiteurs de justifier de la modification de ces habitudes de consommation par la production de leurs relevés bancaires. Lors de l'audience, la cour a réitéré cette demande et a enjoint les débiteurs de lui transmettre sous quinzaine les relevés bancaires de l'ensemble de leurs comptes des trois derniers mois.
Au terme de ce délai, les époux [X] ont transmis à la cour des relevés de compte incomplets sur lesquels apparaissent de nombreux virements effectués au profit de leur fille mineure ainsi que des retraits au distributeur de sommes importantes. En conséquence, la cour n'est pas en mesure d'apprécier la ventilation précise des ressources et des dépenses des époux [X] qui cultivent l'opacité sur leur train de vie. Par ailleurs, les dépenses figurant sur les relevés de compte témoignent de ce que les débiteurs entretiennent toujours des habitudes consuméristes et incompatibles avec leurs ressources.
Ainsi, aucun élément nouveau n'est de nature à conduire à une analyse différente de la situation des époux [X] et c'est à bon droit que le premier juge a retenu leur absence de bonne foi et donc leur irrecevabilité à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispotisions.
Les époux [X] qui succombent seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne Monsieur [R] [X] et Madame [J] [X] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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