Cour de cassation, 10 octobre 1995. 94-10.296
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-10.296
Date de décision :
10 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la compagnie d'Assurances Groupe Concorde, dont le siège est ...,
2 / la société Entreprôts frigorifiques de Cabannes, dont le siège est route de Saint Andiol, Quartier Saint Michel, 13440 Cabannes, en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre civile), au profit :
1 / du groupement d'Assurances nationales GAN, dont le siège est ...,
2 / de la société Gambey, entreprise de constructions métalliques, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie d'Assurances Groupe Concorde, et de la société Entreprôts frigorifiques de Cabannes, de Me Roger, avocat du GAN, de Me Odent, avocat de la société Gambey, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les dommages provenaient d'une rupture d'assemblage de plusieurs supports du chéneau principal assurant l'évacuation des eaux de la toiture du bâtiment par un réseau aérien indépendant de celui-ci et que ce système n'était pas intégré au gros oeuvre, lui demeurait extérieur, et était en partie mobile et détachable de l'ensemble de l'ouvrage, la cour d'appel en a exactement déduit que les désordres affectaient un menu ouvrage aux termes du décret du 22 décembre 1967 applicable en l'espèce, et relevaient donc de la garantie biennale expirée à la date de l'assignation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la compagnie d'Assurances groupe Concorde et la société Entrepôts frigorifiques de Cabannes à payer à la société Gambey la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la compagnie d'Assurances Groupe Concorde et la société Entreprôts frigorifiques de Cabannes, envers le groupement d'Assurances nationales GAN et la société Gambey, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1845
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