Cour de cassation, 15 novembre 1995. 92-45.315
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-45.315
Date de décision :
15 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Iton Seine, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1992 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit du syndicat CGT Iton Seine, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Iton Seine, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du syndicat CGT Iton Seine, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Iton Seine fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 27 octobre 1992) d'avoir déclaré recevable l'action du syndicat CGT tendant à voir reconnaître à M. X..., la qualification de contremaître et le statut d'agent de maîtrise, et obtenir le paiement des salaires afférents, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L. 135-4 du Code du travail, qui permet à un syndicat de se substituer au salarié pour agir en justice, exige que celui-ci soit membre du syndicat ;
qu'en s'abstenant de vérifier si l'intéressé était membre de la CGT, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
alors, d'autre part, que les syndicats ne peuvent agir au nom de chacun de leurs adhérents, individuellement, que pour les actions nées d'une convention ou accord collectif de travail, et qu'en décidant que l'action du syndicat en paiement d'un rappel de salaires sur la base, non des salaires conventionnellement dus à un contremaître classé, niveau IV, 3e échelon, coefficient 285, en application de la convention collective de la métallurgie, mais sur celle des salaires réellement versés aux salariés de cette catégorie, la cour d'appel a violé l'article L. 135-4 du Code du travail ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le syndicat sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé par la société Iton Seine ;
La condamne également à payer au syndicat CGT une somme de 12 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Iton Seine, envers le syndicat CGT Iton Seine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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