Cour de cassation, 03 mai 1990. 88-15.535
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.535
Date de décision :
3 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I°) Sur le pourvoi n° 88-15.535 formé par M. Eugène K..., agissant tant en son nom personnel, qu'en sa qualité d'héritier de sa femme décédée le 21 décembre 1984, et qu'en sa qualité de représentant légal de ses 5 enfants mineurs, à savoir :
Natacha, Rémy, Eugénie, Michaël, Paul domiciliés à Libreville ...,
contre :
1°) La banque La Henin, société anonyme dont le siège social est à Paris (8ème), ...,
2°) La Compagnie Abeille Paix Vie, dont le siège est à Paris (9ème) ...,
II°) Sur le pourvoi n° 88-19.774 formé par :
1°) M. Eugène K..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Mme Nicole Marie Thérèse Z... son épouse décédée, qu'en sa qualité de représentant légal de ses cinq enfants mineurs, seuls et uniques héritiers de leur mère, savoir :
Natacha, Meugue, X... Paola,
Rémy P...,
Eugénie Sophie G...,
Michaël Lucien M...,
Paul N...,
2°) Mlle anne Lise J..., demeurant anciennement ... (3ème) et actuellement ... (Hauts-de-Seine),
Contre :
1°) la Société Anonyme Banque La Henin, dont le siège social est ... (8ème),
2°) La Compagnie Abeille Paix Vie dont le siège social est ... (9ème),
3°) M. Jean-François H...,
4°) M. Jean-Marie H..., demeurant tous deux ... de la Bretonnerie à Paris (4ème),
5°) Mme Chantal E..., demeurant ... (17ème),
6°) M. François O..., demeurant ... (16ème),
7°) M. Devos A..., demeurant ... (15ème),
8°) M. le Secrétaire Greffier de la chambre des saisies immobilières du tribunal de grande instance de Paris, palais de justice de Paris, ... (1er),
III°) Sur le pourvoi n° 88-19.775 formé par :
1°) M. Eugène K..., en les mêmes qualités,
2°) Mlle Y... Lise J...,
Contre :
1°) La société anonyme Banque La Henin,
2°) La Compagnie Abeille Paix Vie,
3°) M. Jean-François H...,
4°) M. Jean-Marie H...,
5°) M. Le Secrétaire Greffier de la chambre des saisies immobilières du tribunal de grande instance de Paris,
6°) M. le conservateur des Hypothèques, demeurant ... 1er bureau,
en cassation des jugements rendus par le tribunal de grande instance de Paris les 5 novembre 1987 et 5 octobre 1988,
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1990, où étaient présents :
M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. D..., M. F..., MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. K... et de Mlle J..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la banque La Henin, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille Paix Vie, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 88-15.535, n° M 88-19.774 et n° N 88-19.775 ; Attendu, selon les jugements et arrêts attaqués que les époux N'guema ont contracté auprès de
la banque La Hénin (la banque), pour l'achat d'un immeuble, un prêt dont le remboursement a été garanti par la compagnie "Abeille paix vie" (l'assureur) ; qu'au décès de Mme N'guema, des échéances ont été réglées à la banque par l'assureur ; que celui-ci ayant, par la suite, refusé sa garantie, obtint de la banque restitution des sommes payées par lui ; que la banque a fait délivrer un premier commandement aux fins de saisie immobilière à M. N'guema puis un second commandement à Mme J..., héritière de Mme N'guema ; qu'avant la date fixée pour l'adjudication, les consorts N'guema-Montoulieu ont formé un incident en soutenant que les sommations
d'avoir à comparaître à l'audience éventuelle ne les avaient pas touchés et subsidiairement, ont demandé un sursis à la vente pour cause grave ; que le tribunal a rejeté ces demandes par un premier jugement et ordonné l'adjudication de l'immeuble par un second jugement ; que les consorts N'guema-Montoulieu ont relevé appel de ces deux jugements et ont simultanément formé un pourvoi en cassation contre le premier jugement ; Sur le pourvoi n° 88-19.774 (arrêt n° 88-6148 cour d'appel de Paris
du 5 octobre 1988) :
Donne acte aux demandeurs de leur désistement à l'égard de Mme Chantal E... et de MM. O... et C...
B... ; Donne défaut contre les consorts I... ; Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties :
Vu les articles 125 du nouveau Code de procédure civile et 731, alinéa 2 ; Attendu que les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'égard des jugements qui ont statué au fond ; Attendu que pour déclarer l'appel du jugement recevable, l'arrêt énonce que si les consorts N'guema ont basé leur incident de saisie immobilière sur la transgression des dispositions des articles 689 du nouveau Code de procédure civile, 690 et 688 du Code de procédure civile, ils ont également opposé l'extinction
de la créance de la banque poursuivante par le versement d'un capital assurance-vie ; Attendu cependant, que ce dernier moyen n'étant invoqué qu'à l'appui de la demande de sursis à la vente, le tribunal pour apprécier la régularité de la procédure, n'avait pas eu à statuer sur ce moyen ; Qu'ainsi en déclarant l'appel recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le pourvoi n° 88-15.535 (jugement n° 18339 du TGI de Paris du 5 novembre 1987) :
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir rejeté l'incident soulevé par la partie saisie, tendant à reconnaître qu'elle n'avait pas eu connaissance en temps utile, de la sommation de prendre communication du cahier des charges ; alors, d'une part, qu'il aurait été produit des documents permettant d'établir, par comparaison, que la signature portée sur l'avis de réception de la lettre recommandée prévue à l'article 686 du nouveau Code de procédure civile ne serait pas celle de M. N'guema et qu'en se bornant à énoncer que le saisi n'apportait pas d'éléments suffisants au soutien de l'allégation qu'il n'était pas l'auteur de cette signature, le tribunal aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 689 du Code de procédure civile et 670 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en mettant à la charge de M. N'guema l'obligation de prouver qu'il n'a pas été personnellement touché par la lettre recommandée, le tribunal aurait violé l'article 687 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en se déterminant par la seule considération de l'envoi par l'huissier de la lettre recommandée sans s'assurer qu'elle avait été reçue par son destinataire, le tribunal aurait violé les articles 686 et 687 du nouveau Code de procédure civile et 689 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le tribunal qui n'a pas renversé la charge de la preuve a énoncé que les consorts N'guema-Montoulieu n'apportaient pas d'éléments suffisants au soutien de l'allégation que l'accusé de réception de la lettre
d'envoi de la sommation n'aurait pas été signé de M. N'guema et qu'il a pu de la sorte tenir pour valable le signature et la notification en cause ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est reproché au jugement d'avoir encore écarté l'incident en ce qui concerne le défaut de dépôt d'un second cahier des charges alors que M. N'guema n'ayant pas eu, par suite de l'irrégularité commise dans la notification de la sommation, connaissance en temps utile de la date
d'audience éventuelle n'aurait pu invoquer ses moyens de défense dans le délai imparti par l'article 727 du Code de procédure civile ; Mais attendu que le rejet du premier moyen rend inopérant la critique du second ; Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est aussi reproché au jugement d'avoir refusé la remise de l'adjudication en application de l'article 703 du Code de procédure civile alors qu'en décidant qu'il n'était pas possible de considérer que l'assureur devrait sa garantie et qu'il n'existait par conséquent, aucune cause grave justifiée, le tribunal aurait excédé ses pouvoirs ; Mais attendu que c'est sans exceder ses pouvoirs que le tribunal qui n'a tranché aucune question de fond a retenu qu'il n'y avait pas de cause grave justifiant la demande de remise de l'ajudication ; Sur le pourvoi n° N 88-19.775 (arrêt n° 88-6146 cour d'appel de Paris, 5 octobre 1988) :
Donne défaut contre les consorts I... et le conservateur des Hypothèques de Paris, 1er bureau ; Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties :
Vu les articles 125 du nouveau Code de procédure civile et 706 de Code de procédure civile ; Attendu que les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une
voie de recours ; que la sentence d'adjudication qui ne statue sur aucun incident ne fait que constater un contrat judiciaire et n'a pas le caractère d'un jugement ; Attendu que pour confirmer le jugement d'adjudication et déclarer sans objet l'appel de ce jugement, l'arrêt attaqué relève qu'un arrêt
du même jour (n° 88-6148) a confirmé le jugement (n° 18339) du 5 novembre 1987, lequel a rejeté tous les moyens soulevés par les consorts N'guema-Montoulieu, à l'encontre de la saisie immobilière ayant abouti à l'adjudication ; Attendu qu'en statuant sur l'appel d'une décision d'adjudication, alors que cette décision n'avait statué sur aucun incident et n'était donc pas susceptible de recours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi n° D 88-15.535 en ce qui concerne le jugement (n° 18339) du TGI de Paris du 5 novembre 1987 :
Condamne M. K... envers la Banque La Henin et la Compagnie Abeille Paix aux dépens.
CASSE ET ANNULE sur les pourvois n° M 88-19.774 et N 88-19.775 en toutes leurs dispositions, l'arrêt n° 88-6148 de la cour d'appel de Paris du 5 octobre 1988 et l'arrêt n° 88-6146 de la cour d'appel de Paris du 5 octobre 1988 ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevables les appels formés contre les deux jugements du 5 novembre 1987 ; Condamne les consorts L... envers les défendeurs aux deux pourvois aux dépens ; Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront également supportés par eux ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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