Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58Z
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 DECEMBRE 2022
N° RG 21/04950 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UVUP
AFFAIRE :
S.A.S. METRO FRANCE
...
C/
S.A.R.L. L'HEURE DES METS
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juin 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 1
N° RG : 2017F01686
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Frédérique FARGUES
Me Tristan BORLIEU
Me Bérangère PLANCHON
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. METRO FRANCE
RCS Nanterre n° 399 315 613
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
RCS Paris n° 484 373 295
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentées par Me Frédérique FARGUES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138 et Me Emmanuelle VARENNE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTES
****************
S.A.R.L. L'HEURE DES METS
RCS Nanterre n° 800 020 927
[Adresse 4]
[Localité 8]
S.A. MMA IARD
RCS du Mans n° 440 048 882
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
RCS du Mans n° 775 652 126
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentées par Me Tristan BORLIEU et Me Richard LABALLETTE de la SCP GLP ASSOCIES, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 744
Société VIRHOPLAST SRL
[Adresse 9]
[Localité 3] / ITALIE
Représentée par Me Bérangère PLANCHON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : L0287 et Me Henri NAJJAR, Me Anne BERNARD-DUSSAULX et Me Aicha ZAKARIA de l'AARPI RICHEMONT DELVISO, Plaidants, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C806
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 février 2014, la SARL L'Heure des Mets a acheté auprès de la SA Métro France, ci-après dénommée la société Métro, différents appareils d'électroménager, dont un lave-vaisselle, destinés à l'exploitation de son fonds de commerce de restauration.
Le 14 septembre 2014, un dégât des eaux a provoqué l'inondation des locaux de la société L'Heure des Mets, occasionnant des dommages à la cuisine, ainsi qu'une perte d'exploitation.
Le 16 septembre 2014, un technicien de la société Métro est intervenu au sein du restaurant et a procédé au remplacement d'un flexible.
A compter du 23 octobre 2014, une expertise amiable a été entreprise à l'initiative du cabinet Polyexpert, intervenant pour le compte de la société L'Heure des Mets et de son assureur, la société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent les SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ci-après dénommées les sociétés MMA, au contradictoire de la société Métro et de son assureur, la SA Zurich Insurance Public Limited Company, ci-après dénommée la société Zurich, et de la société de droit italien Silanos SRL, fabricant du lave-vaisselle.
Le Cabinet Polyexpert a conclu, concernant la cause du dégât des eaux, à la rupture du flexible du lave-vaisselle. Il a évalué le préjudice matériel à la somme de 16.383,20 € et le préjudice d'exploitation à la somme de 7.545 €.
Les sociétés MMA ayant procédé à l'indemnisation de leur assurée, déduction faite de la franchise, ont demandé à la société Zurich de procéder au remboursement des sommes payées à la société L'Heure des Mets. La société Zurich a dénié sa garantie, considérant que les dommages relevaient du régime de la responsabilité des produits défectueux, incombant à la société italienne Silanos.
La société L'Heure des Mets et les sociétés MMA ont mis en demeure la société Zurich de procéder au règlement des indemnités évaluées dans le cadre de l'expertise amiable.
Par actes des 25 et 28 août 2017, la société L'Heure des Mets et les sociétés MMA ont fait assigner les sociétés Zurich, Métro et Silanos devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de les voir condamner au paiement des indemnités précitées au titre du préjudice matériel et de la perte d'exploitation.
Par acte du 6 août 2018, la société Silanos a appelé en garantie la société Virhoplast SRL, ci-après dénommée la société Virhoplast, en sa qualité de fabricant du flexible du lave-vaisselle litigieux.
Par jugement du 23 juin 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- Débouté la société Virhoplast de ses demandes d'irrecevabilité à agir des sociétés MMA et d'irrecevabilité à agir de la société Silanos à son encontre ;
- Débouté la société L'Heure des Mets et les sociétés MMA de leurs demandes de condamnation in solidum de la société Silanos, la société Métro et la société Zurich, au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux ;
- Condamné in solidum les sociétés Métro et Zurich à payer à la société L'Heure des Mets la somme de 3.396 € ;
- Condamné in solidum les sociétés Métro et Zurich à payer aux sociétés MMA, la somme unique de 18.173,20 € ;
- Condamné in solidum les sociétés Métro et Zurich à payer à la société L'Heure des Mets une somme de 2.000 €, à payer à la société MMA Iard une somme de 1.000 €, à payer à la société MMA Assurances Mutuelles une somme de 1.000 €, à payer à la société Virhoplast une somme de 2.000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum la société L'Heure des Mets et les sociétés MMA à payer à la société Silanos la somme de 2.000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum la société Métro et la société Zurich aux dépens.
Par déclaration du 29 juillet 2021, les sociétés Métro et Zurich ont interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 25 février 2022, les sociétés Métro et Zurich demandent à la cour de :
- Infirmer dans son intégralité le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 23 juin 2021 en ce qu'il a :
- Condamné in solidum les sociétés Métro et Zurich au profit de la société L'Heure des Mets à la somme de 3.396 € ;
- Condamné in solidum les sociétés Métro et Zurich au profit des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à la somme de 18.173,20 € ;
- Condamné in solidum les sociétés Métro et Zurich à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes :
- à la société L'Heure des Mets une somme de 2.000 € ;
- à la société MMA Iard une somme de 1.000 € ;
- à la société MMA Iard Assurances Mutuelles une somme de 1.000 € ;
- à la société Virhoplast une somme de 2.000 € ;
Et statuant à nouveau,
- Condamner la société L'Heure des Mets, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, in solidum, à verser à la société Zurich la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société L'Heure des Mets, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, in solidum, aux entiers dépens, de première instance et d'appel, les deniers pouvant être recouvrés par Me Fargues conformément aux termes de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 24 mars 2022, la société L'Heure des Mets et les sociétés MMA demandent à la cour de :
A titre principal,
- Infirmer le jugement en qu'il a débouté les sociétés L'Heure des Mets, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leurs demandes de condamnation des sociétés Métro et Zurich sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux ;
Statuant à nouveau,
- Constater que les parties ont convenu que le sinistre avait trouvé naissance dans la zone localisée du flexible du lave-vaisselle qui a dû être changé ;
- Constater que la société Métro a procédé au remplacement du flexible du lave-vaisselle dans le cadre de la garantie et, en conséquence, sans émettre de réserve ;
- Condamner solidairement la société Métro et la société Zurich à payer à la société L'Heure des Mets :
- la somme de 803 € au titre de son préjudice matériel,
- la somme de 2.593 € au titre de la perte d'exploitation ;
- Condamner solidairement la société Métro et la société Zurich à payer au titre de leur subrogation à la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles :
- la somme de 15.580,20 € au titre du préjudice matériel,
- la somme de 4.952 € au titre de la perte d'exploitation ;
Subsidiairement,
- Dire que la responsabilité civile contractuelle de l'installateur a été valablement retenue par les juges en ce que la société Métro est intervenue sans réserves, d'office et pour le remplacement du flexible, et qu'elle n'a pas plus émis de réserves en suite de son intervention sur l'origine des désordres;
- Confirmer le jugement dont appel en ses dispositions ;
En toute hypothèse,
Ajoutant aux sommes allouées en première instance,
- Condamner solidairement la société Métro et la société Zurich à payer à la société L'Heure des Mets une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner solidairement, la société Métro et la société Zurich à payer à la société MMA Iard une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner solidairement la société Métro et la société Zurich à payer à la société MMA Iard Assurances Mutuelles une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner solidairement la société Métro et la société Zurich au paiement des entiers dépens qui seront recouvrés par Me Borlieu en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 31 mars 2022, la société Virhoplast demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du 23 juin 2021 du tribunal de commerce de Nanterre en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- Rejeter les demandes de la société L'Heure des Mets et de ses assureurs tendant à voir déclarer leurs demandes recevables et bien fondées sur le fondement de la garantie des produits défectueux ;
- Condamner tout succombant à payer à la société Virhoplast la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2022.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour constate qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre de la société Virhoplast.
Sur la responsabilité du fait des produits défectueux
La société L'Heure des Mets et ses assureurs font valoir que le sinistre a été provoqué par la rupture du flexible du lave-vaisselle, que la société Métro a accepté, sans réserve et sans constat préalable, de remplacer dans le cadre de sa garantie contractuelle, de sorte que sa responsabilité est engagée sur le fondement des articles 1245 et suivants code civil, applicables aux biens professionnels.
La société Métro et son assureur la société Zurich, répondent que la défectuosité du produit n'est pas démontrée par la seule expertise amiable du cabinet Polyexpert. Les intimées contestent avoir fait disparaître le flexible litigieux.
*****
L'article 1245 du code civil dispose que 'Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime'.
Par ailleurs, l'article 1245-1 du même code énonce que : 'Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne.
Elles s'appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même'.
Enfin, l'article 1245-3 du code susvisé précise que : 'Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.
Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation'.
Il ressort de la facture émise par la société Métro le 12 février 2014 que la société L'Heure des Mets a acheté auprès de cette dernière au moins un lave-vaisselle. Cependant, la cour constate que la prestation d'installation de l'équipement n'est pas indiquée sur la facture qui ne porte que sur la fourniture du matériel. La société L'Heure des Mets ne produit pas le bon de livraison du lave-vaisselle en cause.
Par ailleurs, pour démontrer que le dégât des eaux a été provoqué par la rupture du flexible de raccordement du lave-vaisselle, la société L'Heure des Mets et ses assureurs se prévalent, à titre principal, du rapport d'expertise amiable établi par le cabinet Polyexpert. Cependant, une expertise non judiciaire, réalisée à la demande de l'une des parties, nonobstant son caractère contradictoire, ne revêt pas à elle seule un caractère probant, en l'absence d'autre élément de preuve permettant de corroborer ses conclusions.
De surcroît, la cour constate que dès la première réunion d'expertise organisée le 29 octobre 2014, soit plus d'un mois après le sinistre, l'expert mandaté par la société Covea Risks, assureur de la société L'Heure des Mets, aux droits de laquelle viennent les MMA, a tenu pour acquis dans le paragraphe consacré aux «'causes et circonstances'» du sinistre, que la société L'Heure des Mets avait confié à la société Métro l'installation du lave-vaisselle, ce qui ne ressort pourtant pas de la facture et que le «'14/09/2014, le flexible armé de ce lave-vaisselle a rompu provoquant une inondation des locaux de l'assuré ''». Or, cette affirmation ne procède d'aucune constatation, ni explication technique. Elle est reprise dans les autres rapports intermédiaires et dans le rapport final du 24 avril 2015 comme un postulat, sans le moindre constat et élément technique permettant d'étayer cette thèse en tant qu'origine du sinistre. Ainsi, l'expert ne procède à aucune description du flexible en cause. Pour justifier cette carence, la société L'Heure des Mets et ses assureurs soutiennent que la société Métro a fait disparaître le flexible lors de l'intervention de son technicien, à la suite du sinistre, dans le cadre de sa garantie contractuelle d'un an. Cependant, la cour relève que le bon d'intervention du technicien du 16 septembre 2014, soit deux jours après l'inondation du restaurant, mentionne certes le remplacement d'un flexible mais vise, au titre de l'équipement concerné par ce flexible, un «'adoucisseur'», qui figure également sur la facture précitée du 12 février 2014, et non un lave-vaisselle. La société L'Heure des Mets et ses assureurs ne fournissent aucune explication sur ce point. Il n'est donc pas démontré que le flexible auquel le dégât des eaux est imputé n'était pas à la disposition de l'expert amiable.
Il apparaît ainsi que la société L'Heure des Mets et ses assureur ne rapportent pas la preuve de la cause du sinistre, de sorte que son imputabilité à un défaut de sécurité du produit qu'est le flexible de raccordement du lave-vaisselle à l'alimentation en eau, n'est pas établie. Alors que le lave-vaisselle a fonctionné normalement de février à septembre 2014 et que l'expertise amiable a été menée plus d'un mois après le sinistre, il ne peut être exclu que le dégât des eaux procède d'une cause extérieure au flexible du lave-vaisselle, telle que le déplacement de la machine qui aurait entrainé le déboitement ou la détérioration du flexible d'alimentation ou encore un problème sur le tuyau d'alimentation en eau de l'appareil.
La participation de l'expert de la société Zurich, assureur de la société Métro, à l'expertise amiable sans contestation de sa part, n'est pas de nature à caractériser une reconnaissance de responsabilité de la part de la société Métro, ni une acceptation de mobilisation des garanties de la société Zurich. En effet, il est explicitement précisé à ce titre sur le «'procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages'» que «'ce document a pour but d'établir contradictoirement les constatations et observations des experts présents pour donner aux assureurs intéressés les éléments objectifs nécessaires à la gestion du sinistre. Il ne peut être considéré par aucune des parties intéressées comme une reconnaissance des garanties stipulées dans les contrats d'assurances ou comme une acceptation des responsabilités éventuelles ''».
La société L'Heure des Mets et ses assureurs se prévalent, par ailleurs, d'une reconnaissance de responsabilité de la société Métro du fait de la prise en charge du remplacement du flexible. Toutefois, d'une part, comme relevé précédemment, le bon d'intervention du technicien du 16 septembre 2014 vise le flexible d'un adoucisseur et non d'un lave-vaisselle et d'autre part, l'article 6 des conditions générales de vente exclut toute reconnaissance de responsabilité de la société Métro en cas de remplacement d'une pièce sous garantie.
Dans ces conditions, la société L'Heure des Mets et ses assureurs doivent être déboutés de leurs demandes sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux.
Subsidiairement, sur la responsabilité contractuelle
La société L'Heure des Mets et ses assureurs font valoir que la société Métro est la seule à être intervenue dans le cadre de l'installation du lave-vaisselle et du remplacement du flexible ; qu'elle n'a jamais opposé une quelconque faute à la société L'Heure des Mets et a accepté de remplacer le flexible du lave-vaisselle dans le cadre de sa garantie contractuelle, reconnaissant ainsi sa responsabilité en qualité d'installateur du matériel ; que ce faisant, elle a fait disparaître tous les éléments d'identification de l'origine du dommage, ne permettant pas la réalisation d'une expertise judiciaire.
La société Métro et la société Zurich, son assureur, font valoir que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l'installation du lave-vaisselle par la société Métro. Elles relèvent que le sinistre ne peut résulter d'un défaut d'installation, dès lors que le lave-vaisselle a fonctionné normalement de février à septembre 2014, soit pendant 8 mois. Elles considèrent qu'aucune conclusion ne peut être tirée de la seule expertise non judiciaire réalisée par le cabinet Polyexpert à la demande des sociétés MMA en qualité d'assureur de la société l'Heure des Mets. Elles soulignent que le rapport d'expertise ne détermine pas la cause technique du dégât des eaux, le cabinet Polyexpert n'ayant jamais examiné le flexible. Elles contestent toute reconnaissance de responsabilité du fait du remplacement du flexible sous garantie par la société Métro et invoquent l'exclusion de garantie prévue à l'article 6 des conditions générales de vente.
*****
Pour les motifs précités, il n'est pas démontré que'la société Métro a procédé à l'installation du lave-vaisselle. En outre, le rapport d'expertise amiable ne permet pas d'identifier la cause du sinistre et donc son imputabilité à la société Métro, alors qu'il n'est pas établi que cette dernière a soustrait le flexible litigieux dans le cadre de la mise en 'uvre de sa garantie contractuelle, le bon d'intervention du technicien du 16 septembre 2014 visant le remplacement du flexible d'un adoucisseur. Enfin, pour les motifs énoncés supra, la participation de l'expert de la société Zurich, sans contestation, tout comme la mobilisation par la société Métro de sa garantie contractuelle, au demeurant pour un flexible n'étant pas celui du lave-vaisselle, ne permettent pas de conclure à une reconnaissance de responsabilité de la part de la société Métro et de mobilisation de ses garanties de la part de la société Zurich.
Il résulte de ces éléments qu'aucun manquement de la société Métro à ses obligations contractuelles n'est caractérisé, de sorte que la société L'Heure des Mets et ses assureurs doivent être déboutés de leurs demandes sur le fondement de l'article 1231-1, anciennement 1147, du code civil. Le jugement déféré sera par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné la société Métro et son assureur la société Zurich à l'indemnisation des dommages.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la décision, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront infirmées.'
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société L'Heure des Mets et ses assureurs, les MMA, doivent être condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel. Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile est accordé à Me Fargues.
Par ailleurs, elles seront condamnées in solidum, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au paiement'des sommes suivantes :
- 1.500 € au profit de la société Virhoplast,
- 3.000 € au profit de la société Métro et de son assureur, la société Zurich.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Déboute la société L'Heure des Mets, la société MMA Iard et la société MMA Assurances Mutuelles de l'intégralité de leurs demandes';
Condamne in solidum la société L'Heure des Mets, la société MMA Iard et la société MMA Assurances Mutuelles aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Fargues';
Condamne in solidum la société L'Heure des Mets, la société MMA Iard et la société MMA Assurances Mutuelles, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au paiement'des sommes suivantes :
- 1.500 € au profit de la société Virhoplast,
- 3.000 € au profit de la société Métro France et de son assureur la société Zurich Insurance Public Limited Company.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,