Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/58733 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6TAR
N° : 1/MM
Assignation du :
19 Décembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 31 janvier 2025
par Sophie COMBES, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDERESSE
Syndicat CFE-CGC ORANGE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Benoît CHABERT, avocat au barreau de PARIS - #A0039, Me Nicolas DULAC, avocat au barreau de PARIS - #E1046
DEFENDERESSE
S.A. ORANGE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandre JAURETT, avocat au barreau de PARIS - #J0002
DÉBATS
A l’audience du 14 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COMBES, Vice-Présidente, assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation devant le juge des référés de ce tribunal délivrée le 19 décembre 2024 à la société ORANGE SA à la requête du syndicat CFE-CGC Orange, au visa principal de l’article 145 du code de procédure civile, par laquelle ce dernier demande au juge :
- de le déclarer recevable et bien fondé en son assignation,
- d’ordonner en conséquence la transmission immédiate par la société ORANGE SA :
- du journal de connexion (log de connexion) de l’outil M SURVEY correspondant à l’envoi du courriel en date du 22 novembre 2024,
- de tous les détails afférents à cet envoi, c’est-à-dire notamment:
- l’adresse courriel utilisée par l’expéditeur pour s’identifier,
- l’adresse courriel utilisée par l’expéditeur pour tester l’envoi du courriel,
- la liste des destinataires de ce courriel,
- la liste des destinataires l’ayant ouvert,
- et tous autres éléments et toutes autres statistiques disponibles au sujet de ce courriel,
- d’assortir cette obligation de transmission d’une astreinte de 1.500 euros par jour d’inexécution, ladite astreinte ne commençant à courir qu’à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance,
- de condamner la société ORANGE SA au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de la société ORANGE SA, déposées à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, par lesquelles elle demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
- de débouter le syndicat CFE-CGC Orange de ses demandes,
- de condamner le demandeur à lui verser un euro sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance,
Lors de l’audience du 14 janvier 2025, les conseils des parties ont oralement soutenu leurs écritures et observations.
A l’issue des débats, il leur a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré au 31 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur les faits
Le syndicat CFE-CGC Orange se présente comme la première organisation syndicale au sein de la société ORANGE SA (sa pièce n°1, avis de situation au répertoire SIRENE et statuts).
La société ORANGE SA se présente comme la société mère du groupe Orange, opérateur de télécommunication employant 137.000 salariés.
Par décision du 10 décembre 2024, la cour d’appel de Versailles a confirmé un jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 3 mai 2024 ayant annulé le second tour de la préconsultation destinée à désigner le candidat à l’élection au mandat de représentant des salariés-actionnaires au conseil d’administration de la société ORANGE SA qui s’est déroulé du 5 au 9 février 2024. La cour a notamment retenu, au titre des irrégularités ayant entaché le déroulement de la préconsultation, le fait “que la communication de la CFE-CGC durant la campagne a été mensongère et virulente au point de dépasser les limites admissibles de la liberté d’expression syndicale et de la polémique électorale”, ce qui “n’a pu que fausser le scrutin” (pièces n°3 et 4 de la société ORANGE SA). Il a été indiqué lors de l’audience qu’un pourvoi en cassation avait été formé contre cette décision.
Un autre scrutin, tendant à l’élection des membres du conseil de surveillance du fonds commun de placement d’entreprise (FCPE) existant au sein de la société ORANGE SA, a été organisé du 19 au 21 novembre 2024. La CFE-CGC a recueilli 36,28 % des suffrages, ce qui l’a placée en tête.
Le 22 novembre 2024 a été adressé, depuis l’adresse “[Courriel 6]”, par l’expéditeur “Orange Group Communication Interne”, un mail “adressé aux salariés du Groupe en France”, selon la mention figurant à la fin dudit message (pièce n°2 en demande, procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 2 décembre 2024).
Ce message est ainsi libellé (la mise en gras est celle faite par le demandeur) :
“ Plus de 133.000 salariés et anciens salariés détiennent des parts du FCPE Orange Actions du plan d’épargne Groupe (PEG), qui est le second actionnaire d’Orange après l’Etat, avec 7,54 % du capital et 12,10 % des droits de vote en assemblée générale.
L’élection pour le renouvellement des membres du conseil de surveillance de ce FCPE orange Actions s’est tenue du mardi 19 novembre 9h00 au jeudi 21 novembre 14h00 et les résultats sont proclamés ce matin ; c’est un événement important dans la vie de ce fonds et pour l’actionnariat salarié d’Orange.
Le règlement électoral associé prévoyait un temps d’arrêt des communications aux salariés avant le début du scrutin et des engagements des parties prenantes sous forme d’une charte éthique, afin d’assurer un déroulé serein de ce scrutin.
Il s’agissait seulement d’éviter une campagne électorale contrevenant aux principes éthiques et de loyauté - comme celle qui a conduit le tribunal de commerce de Nanterre en mai à annuler le second tour des précédentes élections, empêchant ainsi la représentation des actionnaires salariés au conseil d’admnistration d’Orange.
La commission de contrôle des opérations de vote, composée de représentants de toutes les parties prenantes, s’est réunie avant le dépouillement et a constaté un certain nombre de violations du règlement électoral, essentiellement de la part de la CFE-CGC Orange; que ce soit en poursuivant les communications aux salariés au-delà des dates et heures prévues et tout au long du scrutin ; en tenant des propos, tant sur les réseaux sociaux que dans la presse, d’une extrême violence ; en diffusant largement, y compris à des personnes n’ayant pas donné leur accord préalable pour en être destinataires, des communications électroniques comprenant des attaques personnelles et des propos mensongers ; enfin, en continuant à démarche des salariés sur des sites Orange au cours de la période de scrutin pour les inciter au vote.
Dans le cadre du scrutin, un grand nombre d’entre vous et des organisations syndicales se sont émus de cette situation inacceptable, de nombreux signalements ont été faits et la direction générale a procédé à différents rappels à l’ordre de la CFE-CGC Orange qui a néanmoins persisté dans son comportement malgré sa récente condamnation en justice pour des faits similaires.
Les organisations syndicales et associations d’actionnaires salariés participantes ont appelé à une concertation et à un dialogue apaisé qui ont été refusés par la CFE-CGC Orange.
Il n’appartient toutefois pas à l’entreprise mais au juge de se prononcer sur la qualification de ces signalement et les conséquences de ces débordements. Nous regrettons donc vivement cette situation et ne pouvons qu’appeler de nouveau à un dialogue serein pour que plus jamais une élection au sein de l’entreprise ne se déroule dans de telles conditions”.
Il ressort enfin des écritures de la défenderesse que deux procédures distinctes sont pendantes devant le tribunal de commerce de Nanterre, l’une, initiée par la CFE-CGC Orange et la CAT Télécoms et Médias, tendant à l’annulation du règlement électoral, et l’autre, initiée par la CFE-CGC Orange, tendant à l’annulation du scrutin s’étant déroulé du 19 au 21 novembre 2024.
C’est dans ce contexte qu’a été délivrée la présente assignation.
Sur la demande de communication d’informations présentée par le syndicat CFE-CGC Orange sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile
Le syndicat CFE-CGC Orange expose que le message ci-dessus reproduit contient des allégations diffamatoires à son encontre (cf. passages mis en gras). Il explique qu’il émane de la “direction de la société ORANGE SA” qui utilise l’outil M SURVEY pour ses envois de newsletter. Il indique souhaiter “engager une procédure en diffamation à l’encontre de l’auteur de ce courriel” (cf. page 5 de l’assignation), ce qui constitue un motif légitime pour obtenir de la société défenderesse la communication des informations listées au dispositif de l’assignation. Il a ajouté, lors de l’audience, que sa demande est utile car il ne peut agir directement contre “la direction” de la société ORANGE SA et qu’il a besoin de connaître l’identité de “l’auteur” du mail. Il a précisé maintenir sa demande de communication de la liste des destinataires du message litigieux, information utile pour déterminer le caractère privé ou public des propos, dès lors que la liste produite par la défenderesse ne comporte que des adresses mail dont une partie est occultée.
La défenderesse s’oppose aux demandes présentées par la CFE-CGC Orange. Elle indique que les demandes tendant à la communication de la liste des destinataires du mail et de ceux l’ayant ouvert sont devenues sans objet dès lors qu’elle les communique, dans le cadre d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 8 janvier 2025 (sa pièce n°6). Elle précise que les noms patronymiques des destinataires ont été occultés pour protéger les données personnelles des salariés du groupe Orange, et que, même ainsi caviardées, ces listes sont suffisantes pour déterminer le caractère public ou privé des propos litigieux. Elle affirme que pour le surplus des demandes, tendant à obtenir l’identité de l’expéditeur mail, le demandeur ne dispose d’aucun motif légitime dès lors qu’étant véridique, le message du 22 novembre 2024 n’est pas diffamatoire, que le demandeur sait déjà que le courriel émane de sa direction, et que connaître l’identité de l’expéditeur est inutile, ce dernier n’étant qu’un “simple exécutant”, ce qui démontrerait la volonté du demandeur d’exercer des pressions sur le salarié ainsi identifié. Elle a ajouté, lors de l’audience, que la présente procédure n’était pas indispensable puisque le demandeur aurait pu déposer une plainte avec constitution de partie civile afin d’obtenir les informations sollicitées.
*
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Une demande de mesure d'instruction formulée en application de ce texte ne peut légitimement porter que sur des faits déterminés, d'une part, pertinents, d'autre part. Le juge doit ainsi caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, non pas au regard de la loi susceptible d'être appliquée à l'action au fond qui sera éventuellement engagée, mais en considération de l’utilité de la mesure pour réunir des éléments susceptibles de commander la solution d'un litige potentiel.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Sont légalement admissibles, au sens de ce même texte, des mesures d'instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge saisi d'une contestation à cet égard, de vérifier si la mesure ordonnée est nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
La CFE-CGC Orange indique souhaiter exercer une action en diffamation à raison du message adressé le 22 novembre 2024 à plusieurs destinataires, et avoir pour cela besoin, afin notamment de déterminer le caractère privé ou public du message et l’identité de son auteur, de la communication d’informations détenues par la société ORANGE SA, le message émanant de sa direction, par ailleurs utilisatrice de l’adresse “[Courriel 6]”.
Il apparaît, à l’examen du courriel litigieux, qu’il met en cause le comportement de la CFE-CGC Orange en des termes critiques, ce qui est de nature à justifier que la demanderesse initie une action sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 afin de voir statuer sur le caractère diffamatoire ou pas des propos mis en gras par ses soins. Contrairement à ce que soutient la défenderesse, cette action n’est pas manifestement vouée à l’échec au motif que les propos tenus seraient l’expression de la réalité. La preuve de la vérité n’est, en effet, que l’un des moyens de défense ouvert au défendeur à l’action au cas où les propos poursuivis ont été reconnus diffamatoires, et il n’appartient pas au juge des référés de statuer, à ce stade, sur les mérites de l’action en diffamation que souhaite engager la CFE-CGC Orange.
Il apparaît en outre que pour initier son action, cette dernière doit connaître, en application des articles 43-1 de la loi du 29 juillet 1881 et 93-4 de la loi du 29 juillet 1982, l’identité de la personne physique pouvant être tenue responsable des propos incriminés, aux termes des articles 42 et 93-2 des mêmes lois. Il est donc utile et pertinent, pour la CFE-CGC Orange, au-delà du fait de savoir que le message émanerait “de la direction” de la défenderesse, entité dépourvue de personnalité juridique, de connaître l’identité de cette personne physique. Il sera donc fait droit aux demandes de la CFE-CGC Orange tendant à voir la société ORANGE SA lui communiquer le journal de connexion (log de connexion) de l’outil M SURVEY correspondant à l’envoi du courriel en date du 22 novembre 2024 ainsi que l’adresse courriel utilisée par l’expéditeur du mail pour s’identifier auprès de l’outil M SURVEY. Il sera de même enjoint à la défenderesse, au titre de la demande de la CFE-CGC Orange tendant à voir communiquer “tous autres éléments (...) disponibles au sujet de ce courriel”, au vu des écritures et des observations de la CFE-CGC Orange, laquelle justifie ses demandes par son besoin de connaître l’identité de “l’auteur” du mail, ainsi que des déclarations concordantes des parties selon lesquelles le message émanerait de la direction de la défenderesse, de communiquer l’identité de l’auteur dudit courriel si celle-ci est différente de celle du titulaire de l’adresse mail utilisée par l’expéditeur pour s’identifier auprès de l’outil M SURVEY. Il ne sera, en revanche, pas fait droit à la demande portant sur la communication de l’adresse courriel utilisée par l’expéditeur pour tester l’envoi du courriel, cette information ne paraissant pas utile à l’issue du litige.
En ce qui concerne le surplus des demandes, il sera considéré, au vu de la teneur du procès-verbal de constat produit par la défenderesse, que, même caviardées, les listes des destinataires et des destinataires ayant ouvert le mail communiquées répondent aux demandes de la CFE-CGC Orange. En effet, les listes, telles que communiquées avec mention des prénoms des destinataires composant pour partie leur adresse mail ainsi que la fin de celle-ci, sont suffisantes pour déterminer le caractère public ou privé des propos litigieux, de sorte que la communication de listes non caviardées paraît dépourvue d’utilité et disproportionnée. Les demandes présentées de ces chefs seront par conséquent rejetées.
Compte tenu du court délai auquel est soumise l’action en diffamation, et afin de garantir l’effectivité de la présente décision, l’obligation de communication pesant sur la société ORANGE SA sera assortie d’une astreinte, selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les autres demandes
Compte tenu des circonstances du litiges, il n’est pas inéquitable que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais, non compris dans les dépens. Il ne sera donc pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ORANGE SA sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Enjoignons à la société ORANGE SA de communiquer, dans les cinq jours à compter de la signification de la présente décision, au conseil du syndicat CFE-CGC Orange, Maître Benoît CHABERT ([Adresse 5]), les informations suivantes :
- le journal de connexion (log de connexion) de l’outil M SURVEY correspondant à l’envoi du courriel en date du 22 novembre 2024,
- l’adresse courriel utilisée par l’expéditeur du mail du 22 novembre 2024 pour s’identifier auprès de l’outil M SURVEY,
- l’identité de l’auteur dudit courriel si celle-ci est différente de celle du titulaire de l’adresse mail utilisée par l’expéditeur pour s’identifier auprès de l’outil M SURVEY,
Disons que cette obligation de communication d’informations sera assortie d’une astreinte provisoire d’un montant de 300 euros par jour d’inexécution, commençant à courir à compter du sixème jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une durée de 30 jours,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Fait à Paris le 31 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Sophie COMBES