Cour de cassation, 02 avril 1997. 95-11.129
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-11.129
Date de décision :
2 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Copari, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit :
1°/ de M. William Z..., demeurant 6, rue Saint-Philippe-du-Roule, 75008 Paris,
2°/ de la Mutuelle du Mans assurances IARD, dont le siège est 19/21, rue chanzy, 72030 Le Mans Cedex,
3°/ du Service des Domaines, dont le siège ..., pris en la personne du directeur régional chargé de la Direction nationale d'intervention domaniales, ès qualités d'administrateur provisoire de la succession de Mlle A...,
4°/ de Mme Martine, Lucette Y..., demeurant ..., pris ès qualités de mandataire liquidateur de M. Georges X...,
5°/ de M. Georges X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Sené, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, MM. Chardon, de Givry, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sené, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Copari, de Me Bertrand, avocat de Mme Y..., ès qualités, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z... et de la Mutuelle du Mans assurances IARD, de Me Goutet, avocat du Service des Domaines, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (cour d'appel de Paris, 14 octobre 1994) que la vente d'un immeuble indivis entre la société Copari et Mlle A... ayant été requise par le service des Domaines, désigné en qualité d'administrateur provisoire de la succession de celle-ci, un tribunal a adjugé cet immeuble pour un certain prix à M. Z..., avocat qui avait porté enchères pour le compte de M. X...; que celui-ci n'ayant pas payé le prix dans le délai imparti, l'immeuble a été remis en vente et adjugé, après surenchères, à un prix inférieur; que la société Copari et le directeur des Impôts, chef du service des Domaines ont assigné M. Z... et la société des Mutuelles du Mans assurances Iard ainsi que M. X... pour avoir réparation de leur préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société Copari de sa demande, en ce qu'elle était dirigée contre M. Z... et la société d'assurances alors, selon le moyen, que l'exercice d'une activité de marchand de biens n'est pas une garantie de solvabilité, qu'en se bornant à relever que M. Z..., avait pu se convaincre que M. X... exerçait réellement une telle activité et n'avait reçu aucun renseignement défavorable sur celui-ci, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. Z... n'avait pas commis une faute en se portant adjucataire pour un montant de 38 730 000 francs sans obtenir la moindre indication sur la situation financière de son mandant ou sur les appuis financiers, ce qui aurait révélé la notoriété de l'insolvabilité, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 711 du Code de procédure civile ancien et 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que l'avocat avait requis un extrait K bis auprès du greffe du tribunal de commerce sur lequel, à tort, n'était pas mentionné l'interdiction de gérer une entreprise commerciale dont M. X... avait été l'objet le 31 mars 1989 et que les démarches que M. Z... avait entreprises auprès d'un notaire et d'un centre des Impôts avaient révélé que M. X... exerçait réellement une activité de marchand de biens sans qu'aucun renseignement défavorable n'ait été recueilli sur sa personne; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel appréciant souverainement le caractère notoire de l'insolvabilité de M. X..., au jour des enchères, a pu déduire que l'avocat avait accompli les diligences nécessaires et suffisantes eu égard à l'importance financière de l'opération et n'avait pas commis de faute ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Copari aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Z... et de la Mutuelle du Mans, d'une part, et celle de M. X..., d'autre part et de troisième part, celle de la société Copari ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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