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Cour de cassation, 21 janvier 1998. 97-82.141

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-82.141

Date de décision :

21 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - MAILLANT Raphaël, contre l'arrêt de la cour d'assises des VOSGES, du 14 mars 1997, qui, pour meurtre et vol aggravé, l'a condamné à 17 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 316, 326, 329, 331 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; "en ce que, par un premier arrêt incident, la Cour a sursis à statuer sur la demande de la défense tendant à la comparution forcée du témoin Claude X..., acquis aux débats, puis, par un arrêt incident ultérieur, a rejeté cette demande ; "aux motifs, pour le premier arrêt, qu'il y avait lieu de surseoir à statuer "jusqu'à l'achèvement de l'instruction à l'audience", et, pour le second arrêt, que, au vu des résultats de l'instruction orale, l'audition de ce témoin n'est pas indispensable à la manifestation de la vérité ; "alors, d'une part, que, s'agissant d'un témoin acquis aux débats, la Cour, à qui la défense demandait qu'il soit entendu, devait dans un premier temps prendre les mesures nécessaires à sa comparution, au besoin en délivrant mandat d'amener ; que la simple considération que le témoin n'avait pas d'adresse connue ne la dispensait pas de l'obligation d'ordonner elle-même les mesures propres à sa recherche, avant de statuer sur les conséquences de son absence ; "alors, d'autre part, que, en affirmant d'emblée qu'elle ne statuerait pas avant l'achèvement de l'instruction à l'audience, la Cour excluait nécessairement que Claude X... fût entendu au cours des débats, et préjugeait ainsi de la décision ; qu'il y a donc contradiction interne dans le dispositif de l'arrêt incident ; "alors, enfin, que, en estimant que la mesure sollicitée ne serait pas utile avant l'achèvement des débats, la Cour a préjugé le fond" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 315, 316, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ; "en ce que, par un premier arrêt incident, la Cour a sursis à statuer sur des demandes de la défense tendant à l'organisation de diverses mesures d'instruction, dont une expertise psychologique et technique sur l'accusé lui-même pour déterminer sa crédibilité ; puis, que la Cour, par un nouvel arrêt incident, a rejeté ces demandes ; "aux motifs, pour le premier arrêt, qu'il y avait lieu de surseoir à statuer "jusqu'à l'achèvement de l'instruction à l'audience", et, pour le second arrêt, que, au vu des résultats de l'instruction orale à l'audience, les mesures sollicitées ne sont pas nécessaires à la manifestation de la vérité ; "alors, d'une part, que, en affirmant d'emblée qu'elle ne statuerait pas avant l'achèvement de l'instruction à l'audience, la Cour excluait nécessairement que ces mesures seraient ordonnées ; qu'il y a donc contradiction interne dans le dispositif de l'arrêt ; "alors, d'autre part, que, en estimant que les mesures sollicitées ne seraient pas utiles avant l'achèvement des débats, la Cour a préjugé le fond ; "alors, enfin, que, en ne donnant aucun motif précis sur chaque mesure sollicitée, et en s'abstenant notamment de dire en quoi la mesure d'expertise que l'accusé sollicitait sur lui-même, à savoir l'instauration d'une narco-analyse, ne serait pas nécessaire à la manifestation de la vérité, ou de préciser les raisons qui lui faisaient rejeter une telle mesure, la Cour n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a privé sa décision de toute base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, les avocats de Raphaël Maillant ayant déposé, après la lecture de l'arrêt de renvoi, des conclusions dans lesquelles ils s'opposaient à ce qu'il soit passé outre à l'audition d'un témoin absent et sollicitaient un supplément d'information et le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, la Cour, après avoir sursis à statuer sur ces demandes, les a rejetées, à l'issue de l'instruction d'audience, au motif qu'au vu de l'instruction orale à laquelle il avait été procédé, l'audition du témoin absent ainsi que les autres mesures sollicitées n'apparaissaient pas indispensables à la manifestation de la vérité ; Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour, qui n'avait pas l'obligation d'ordonner de nouvelles recherches du témoin dont l'adresse était inconnue, a, sans préjuger le fond, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, sans être tenue de s'expliquer spécialement sur les articulations ne constituant que de simples arguments, et a ainsi souverainement apprécié, au vu des résultats de l'instruction d'audience, l'utilité des mesures sollicitées par le demandeur ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Farge, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1998-01-21 | Jurisprudence Berlioz