Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/02074
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02074
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 18 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02074 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BODOE
Copie conforme
délivrée le 18 Décembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 16 Décembre 2024 à 12h00.
APPELANT
Monsieur [N] [P]
né le 06 Avril 2000 à [Localité 6] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, choisi et de Madame [V] [G], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES [Localité 4]
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Décembre 2024 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024 à 19h10,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 02 octobre 2024 par PREFECTURE DES [Localité 4] , notifié le même jour à 11h30;
Vu la décision de placement en rétention prise le 02 octobre 2024 par PREFECTURE DES [Localité 4] notifiée le même jour à 11h30 ;
Vu l'ordonnance du 16 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [N] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 17 Décembre 2024 à 10h08 par Monsieur [N] [P] ;
Monsieur [N] [P] a comparu et a déclaré : Je veux être libéré et rentrer au pays dans les 24h.
Son avocate a été entendue en sa plaidoirie : Il n'y a rien qui prouve qu'un laissez-passer va être délivré. Monsieur n'a pas eu un comportement qui constituerait une menace à l'ordre public durant ces derniers 15 jours. Les conditions de prolongation de la rétention ne sont pas réunies. Je vous demande d'infirmer l'ordonnance du premier juge et de prononcer sa mise en liberté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
- Sur le moyen tiré de l'absence des conditions de la quatrième prolongation :
Aux termes de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1o, 2o ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée à "l'avant-dernier" alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour
objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par
des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
En l'espèce, il ne résulte pas des pièces de la procédure que M. [P] a fait obstruction à son éloignement au cours des quinze derniers jours ni qu'il a, au cours de ce même délai, présenté une demande de protection ou une demande d'asile dans le seul but de faire échec à celui-ci. Par ailleurs, le caractère infructueux des diligences effectuées jusqu'à présent par l'autorité préfectorale auprès des autorités consulaires tunisiennes et algériennes ne permet pas de tenir pour établi que la délivrance des documents de voyage au profit de l'intéressé interviendra à bref délai.
En revanche, dans le cadre d'une demande de quatrième prolongation de la rétention administrative, il résulte du dixième alinéa de l'article L742-5 susvisé que la circonstance survenue à son septième alinéa, à savoir le 'cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public' doit être survenue au cours de la troisième prolongation de la rétention ou être persistante, ce qui est le cas en l'espèce au regard des deux condamnations prononcées à l'encontre de M.[P], la première à une peine de cinq mois d'emprisonnement outre une interdiction du territoire français pendant cinq ans, prononcée par le tribunal judiciaire de Nice le 26 août 2022 pour des faits de trafic de stupéfiants et la seconde, à une peine de huit mois d'emprisonnement, prononcée le 16 avril 2024 par ce même tribunal, pour des faits de violences commises en réunion sans incapacité et de maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence.
Le caractère récent de ces deux condamnations et la nature des faits à l'origine de celles-ci permettent de considérer que la présence de M. [P] sur le territoire français est constitutive d'une menace pour l'ordre public.
Une des conditions légales d'une quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [P] est donc remplie et il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Nice le 16 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 16 Décembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [N] [P]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 18 Décembre 2024
À
- PREFECTURE DES [Localité 4]
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Aziza DRIDI
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 18 Décembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [N] [P]
né le 06 Avril 2000 à [Localité 6] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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