Cour de cassation, 04 avril 2019. 18-14.955
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.955
Date de décision :
4 avril 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10288 F
Pourvoi n° C 18-14.955
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Alsace, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la Caisse mutuelle marnaise d'assurance, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Alsace, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la Caisse mutuelle marnaise d'assurance ;
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF Alsace aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF Alsace et la condamne à payer à la Caisse mutuelle marnaise d'assurance la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF Alsace
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé la mise en demeure du 30 décembre 2011 en ce qui concerne les cotisations et majorations relatives à la contribution sur les primes et cotisations d'assurance sur les véhicules terrestres à moteur, en ce que l'URSSAF a inclus les droits d'adhésion des sociétaires dans l'assiette de la contribution et d'AVOIR l'URSSAF d'Alsace à payer à la Caisse mutuelle marnaise d'assurance la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE « Sur le rappel de cotisations et majorations concernant les frais d'adhésion, de police et d'avenant : La Caisse mutuelle marnaise d'assurance explique que : - le droit d'adhésion est prévu par les statuts, il est indépendant des contrats souscrits et des risques couverts, n'étant exigible qu'à la première adhésion, (articles R 322-47 6° et R 322-72 du code des assurances et article 8 des statuts), - l'assiette de la contribution prévue par les articles L 137-6 et L 137-7 du code de la sécurité sociale est constituée uniquement par les primes, cotisations ou fractions de primes ou cotisations, - le droit d'adhésion est fiscalement qualifié de fonds d'établissement et abonde les fonds propres d'une caisse mutuelle qui n'a pas de capital. Pour l'URSSAF, en revanche, l'article L 137-7 du code de la sécurité sociale vise tout ce qui forme le prix de l'assurance, tout ce que l'assuré doit dépenser pour être couvert ; elle observe que le droit d'adhésion est mentionné dans les statuts de la caisse mutuelle au chapitre «cotisations » ; elle constate que la contestation ne porte pas sur la réintégration des frais de police et d'avenant. Aux termes de l'article L 137-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable, «Une contribution est due par toute personne physique ou morale qui est soumise à l'obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur instituée par l'article L. 211-1 du code des assurances. Le taux de la contribution est fixé à 15 % du montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation afférentes à l'assurance obligatoire susmentionnée. » L'article L 137-7 du même code disposait que la contribution était perçue par les entreprises d'assurance, dans les mêmes conditions et en même temps que les primes. En l'espèce, conformément à l'article R 322-72 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable, les sociétés d'assurances mutuelles fixent le montant du droit d'adhésion. Aux termes de l'article 209-IV-1 du code général des impôts, ce droit d'adhésion versé par les sociétaires au cours de l'exercice de l'adhésion est inscrit en comptabilité au compte " fonds d'établissement " ; il est considéré comme un apport. Ce droit, en effet, est versé indépendamment du type d'assurance souscrite et n'est perçu qu'une seule fois à l'occasion de l'adhésion. C'est, au demeurant, ce qui résulte des statuts de la mutuelle, dont l'article 8 prévoit que le droit d'adhésion « est acquitté par les nouveaux sociétaires à la souscription de leur premier contrat ». S'il peut se produire que le droit d'adhésion soit payé en même temps qu'une cotisation d'assurance, il s'en détache du point de vue comptable et fiscal et du point de vue du risque couvert puisque, sur ce dernier point, il n'ouvre droit, par lui-même, à aucune garantie et plus généralement à aucune autre contrepartie que celle de bénéficier de l'ensemble des services de la mutuelle. En outre, il est également indépendant des frais de gestion du risque. Par suite, il ne peut être regardé comme entrant dans la catégorie des « primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation afférentes à l'assurance obligatoire » des véhicules terrestres à moteur. Le fait qu'il soit recouvré par la mutuelle en même temps que la prime d'assurance, fût-ce sous la rubrique inexacte « cotisations » n'est pas de nature à modifier sa nature juridique, laquelle est d'ordre public. Il en va d'autant plus ainsi que le droit d'adhésion est isolé sur une ligne spéciale et, ce faisant, clairement identifié. Il s'en suit que l'URSSAF d'Alsace n'était pas fondée à intégrer ce droit d'adhésion dans l'assiette de la contribution instituée par l'article L 137-6 du code de la sécurité sociale. La mise en demeure du 30 décembre 2011 sera donc annulée en ce qui concerne les cotisations et majorations relatives à la contribution sur les primes et cotisations d'assurance sur les véhicules terrestres à moteur. Le jugement qui a statué autrement sera donc infirmé » ;
1) ALORS QUE le montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation d'assurance entrant dans l'assiette de la contribution instituée par l'article L.137-6 du code de la sécurité sociale inclut les frais de gestion qui en constituent un élément après déduction du prélèvement destiné à les compenser ; que le droit d'adhésion acquitté par l'assuré lors de la souscription du contrat auprès d'une société d'assurance mutuelle fait partie des frais de gestion inclus dans l'assiette de la contribution ; qu'en jugeant en l'espèce que l'URSSAF d'Alsace n'était pas fondée à intégrer ce droit d'adhésion dans l'assiette de la contribution, la cour d'appel a violé les articles L.137-6 et L.137-7 du code de la sécurité sociale.
2) ALORS QUE le montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation d'assurance entrant dans l'assiette de la contribution instituée par l'article L. 137-6 du code de la sécurité sociale inclut les frais de gestion qui en constituent un élément après déduction du prélèvement destiné à les compenser ; que les frais de police et frais d'avenant font partie des frais de gestion inclus dans l'assiette de la contribution ; qu'en l'espèce, l'URSSAF faisait valoir, dans ses conclusions oralement soutenues, que la Caisse mutuelle marnaise d'assurance contestait uniquement l'inclusion des droits d'adhésion dans l'assiette de la contribution, mais ne contestait pas la réintégration dans l'assiette des frais de police et frais d'avenant et que par conséquent la mise en demeure ne pouvait pas être annulée en sa totalité ; qu'en décidant d'annuler la mise en demeure du 30 décembre 2011, quand la réintégration des frais de police et frais d'avenant dans l'assiette de la contribution n'était pas contestée et s'imposait en tant que frais de gestion, la cour d'appel a encore violé les articles L.137-6 et L.137-7 du code de la sécurité sociale.
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