Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 18 SEPTEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 21/06177
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Florence GREGORI, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 19 Janvier 2021 par M. [X] [W]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] ;
Non comparant
Représenté par Me Raphael CHICHE, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Marine RULA-TOURNADRE
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 05 Juin 2023 ;
Entendu Me Raphael CHICHE, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Marine RULA-TOURNADRE, représentant M. [X] [W],
Entendu Me Colin MAURICE, avocat au barreau de Paris représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Mme Anne BOUCHET , Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [X] [W], de nationalité française, mis en examen par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Créteil des chefs d'aide au séjour irrégulier en bande organisée, organisation et tentative d'organisation de mariage frauduleux en bande organisée, a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Fresnes au titre de cette infraction par le juge des libertés et de la détention le 22 janvier 2019, après incarcération provisoire suivant une ordonnance du 18 janvier. Le 21 mars 2019, il a fait l'objet dans cette même affaire d'une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire.
Renvoyé devant le tribunal correctionnel du seul chef d'aide au séjour irrégulier par une ordonnance du 11 mars 2020 qui prononçait par ailleurs un non-lieu à son égard sur l'autre chef de la poursuite initiale, il en été relaxé par jugement du 8 juillet 2020, cette décision étant devenue définitive à son égard.
Le 19 janvier 2021, M. [W] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Dnas cette requête qu'il complète par des conclusions, dont les dernières communiquées, déposées et visées par le greffe le 1er juin 2023, qu'il soutient oralement, il demande :
- que sa requête soit déclarée recevable,
- le paiement des sommes suivantes :
* 15 000 euros au titre de son préjudice moral,
* 2 765 euros au titre de son préjudice matériel,
* 6 240 euros au titre de ses frais d'avocat liés au contentieux de la liberté,
* 3 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans les dernières écritures communiquées, déposées et visées par le greffe le 22 mai 2023 qu'il développe oralement à l'audience, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de juger la requête recevable, et il lui propose d'allouer à M. [W] les sommes de 1 200 euros en réparation de son préjudice moral et 6240 euros en réparation de son préjudice matériel, en le déboutant du surplus de ses demandes, et de ramener à de plus justes proportions le montant de l'indemnité octroyée au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui ne sauraient excéder 1 000 euros.
Le procureur général, qui reprend oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 9 mai 2023, conclut à la recevabilité de la requête pour une détention d'une durée de quatorze jours et à la réparation du préjudice moral et du préjudice matériel dans les conditions indiquées.
Le requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la recevabilité
M. [W] soutient que la circonstance qu'il ait fait l'objet d'une détention pour autre cause pendant la durée de la détention injustifiée ne fait pas obstacle à la recevabilité de sa demande d'indemnisation au titre de la détention provisoire subie entre le 19 janvier 2019 et le 21 mars 2019 dans le cadre de la présente procédure.
La durée de la détention indemnisable n'est pas une condition de recevabilité de la demande, mais une condition de fond de l'indemnisation. Sans préjudice par conséquent de la détermination de cette durée, effectuée ci après, la question de la recevabilité est à apprécier au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, selon lesquelles la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel.
Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.
M. [W] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 19 janvier 2021, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive, ainsi que l'établit le certificat de non appel daté du 8 juillet 2020 qu'il verse aux débats ; cette requête est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale.
La demande de M. [W] est donc recevable.
Sur la durée de la détention indemnisable
Dans le cadre de l'instance qui s'est terminée par un non lieu, M.[W] a été incarcéré du 18 janvier 2019 au 21 mars 2019.
Cependant il résulte des énonciations de sa fiche pénale qu'à cette même date, sa détention a également procédé d'un autre titre, à savoir un mandat de dépôt pris également le 18 janvier par le président du tribunal correctionnel de Créteil, dans le cadre de sa comparution immédiate pour des faits de rébellion, qui est resté valide jusqu'à sa comparution pour ces faits le 15 février 2019, sa condamnation à cette date n'ayant pas été accompagnée d'un maintien en détention.
Par la suite, un arrêt correctionnel rendu à son encontre par la cour d'appel de Paris le 1er mars 2019 le condamnant à une peine de 18 mois d'emprisonnement a été immédiatement mis à exécution, en sorte qu'il a été détenu à ce titre à partir de cette date, et ce jusqu'au 20 avril 2020.
Nonobstant l'autonomie des titres de détention, il est ainsi constant que jusqu'au 15 février 2019, puis à compter du 1er mars 2019, M. [W] s'est trouvé détenu pour autres causes, et que sa demande indemnitaire n'est donc pas fondée pour les périodes correspondantes, au cours desquelles il ne peut prétendre voir réparer une privation de liberté qu'il aurait de toute manière subie pour ces autres causes.
La seule période indemnisable est donc celle allant du 16 février au 28 février 2019, la seule où sa détention n'ait résulté que de la procédure clôturée par la relaxe ultérieurement prononcée, soit 14 jours.
Sur l'indemnisation
- Le préjudice moral
M. [W] fait état d'un choc carcéral certain en ce qu'il n'a jamais été incarcéré auparavant, la peine d'emprisonnement ferme précédemment prononcée à son encontre le 12 mars 2014 ayant été aménagée ab initio en un placement sous surveillance électronique.
Il demande que soient prises en compte ses protestations d'innocence et le sentiment d'injustice résultant du fait qu'elles n'aient pas été entendues, alors qu'il présentait de solides garanties de représentation et qu'il était particulièrement intégré socialement, cette incarcération l'ayant séparé de ses proches.
Il dénonce également les mauvaises conditions de détention au sein de la maison d'arrêt de [Localité 4], dont il justifie par la production des rapports émanant l'un, du contrôleur général des lieux de privation de liberté d'octobre 2016, l'autre de l'Observatoire international des prisons en date de novembre 2017, invoquant aussi la condamnation de la France de ce chef par la Cedh suivant arrêt du Conseil d'Etat du 30 janvier 2020, se plaignant en outre d'avoir dû subir l'humiliation répétée de fouilles intégrales après chaque parloir du fait d'une mention erronée de l'ordonnance le plaçant en détention qui accréditait faussement l'idée de sa dangerosité, fouilles qui n'ont cessé que sur l'intervention de son conseil auprès de l'administration de l'établissement.
L'agent judiciaire de l'Etat et le procureur général rappellent que le préjudice moral ne peut être apprécié qu'au regard de l'âge du requérant, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, de sa situation familiale et d'éventuelles condamnations antérieures.
L'agent judiciaire de l'Etat, au titre de cette appréciation, reconnaît la réalité de l'altération des liens familiaux mais invoque une précédente incarcération pour la condamnation à un emprisonnement ferme en 2014, et refuse les autres éléments mis en avant comme aggravants par M. [W], en particulier les conditions de détention, dont il n'explique pas en quoi il en aurait particulièrement souffert à titre personnel.
Le ministère public fait sien le raisonnement de l'agent judiciaire de l'Etat, en précisant que le sentiment d'injustice ressenti et les protestations d'innocence de M. [W] sont sans incidence sur l'appréciation de son préjudice.
M. [W] justifie avoir vécu du fait de son incarcération provisoire du 18 janvier 2019 son premier contact avec le monde de la prison, même s'il est vrai qu'il s'y trouvait aussi à raison d'un autre titre de détention,celui-ci justifié, pris le même jour, puisque l'exécution de la précédente condamnation à une peine d'emprisonnement ferme figurant à son casier avait été aménagée en un placement sous bracelet électronique.
Il s'est de ce fait trouvé coupé de son milieu familial et social, et le choc carcéral ainsi subi, dans les conditions de vie notoirement mauvaises que subit tout détenu au sein de l'établissement de [Localité 4], ne peut être ignoré, non plus que le préjudice moral qui en est résulté, pour l'appréciation duquel le ressenti d'injustice et les protestations d'innocence de M. [W] ne peuvent en revanche être pris en considération, puisqu'ils procèdent l'un et l'autre de la procédure et non pas exclusivement de la détention.
Il sera alloué à M. [W], en réparation de ce préjudice moral, la somme de 2800 euros.
- Le préjudice matériel
M. [W] demande à être indemnisé des deux mois et trois jours de salaire qu'il n'a pas perçu du fait de son placement en détention, à hauteur de 2765 euros, faisant valoir que lorsqu'il a été incarcéré, il bénéficiait de contrats à durée déterminée réguliers au sein de la société [3] en tant que 'releveur compteur', dans l'exécution desquels il donnait pleine satisfaction, en sorte que sa détention l'a empêché d'exécuter ceux qui lui auraient sans nul doute été proposés.
Il sollicite en outre le remboursement à hauteur de 6 240 euros des frais de défense en lien avec sa détention qu'il a dû exposer.
L'agent judiciaire de l'Etat et le ministère public préconisent le rejet de la demande au titre de la perte de salaire au constat de l'absence de relation de causalité entre la perte alléguée et la détention, le bulletin de paie versé au débat par le requérant faisant état de ce que le contrat s'est achevé au 21 décembre 2018, soit en amont de la date de l'incarcération du requérant.
Ils acceptent en revanche la prise en charge des frais de défense, qu'ils considèrent dûment justifiés.
M. [W] justifie d'un contrat avec la société [3] conclu pour la période du 18 juin au 19 septembre 2018. Selon le bulletin de salaire postérieur de décembre 2018 qu'il produit, qui atteste de la prolongation de celui-ci, sa sortie définitive de l'entreprise a eu lieu le 21 de ce même mois, et il ne fournit aucun élément qui démontrerait une perspective de renouvellement de cet emploi dans un futur proche, de même qu'il ne fait pas la preuve de ses recherches auprès d'un autre employeur entre cette date et celle de son placement en détention. Son incarcération n'a donc pas fait perdre à M. [W] une chance réelle et sérieuse percevoir un salaire auquel il ne pouvait déjà plus prétendre à la date de celle-ci.
Sa demande de ce premier chef est donc rejetée.
En justification des débours exposés pour rémunérer les diligences de son conseil, M. [W] produit une facture en date du 21 mars 2019, d'un montant de 6 240 euros TTC ventilé entre divers postes qui tous concernent des prestations directement et exclusivement en lien avec la question de la détention, comme en conviennent tant le ministère public que l'agent judiciaire de l'Etat, qui en accepte la prise en charge, ce qu'il y a lieu de consacrer par la présente décision.
Il sera donc alloué à M. [W], en réparation de son préjudice matériel, la somme de 6240 euros.
Les dépens resteront à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros étant en outre allouée à M. [W] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Disons recevable la requête de M.[X] [W],
Lui allouons les sommes suivantes :
- 2 800 euros en réparation de son préjudice moral,
- 6 240 euros en réparation de son préjudice matériel,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M. [X] [W] du surplus de ses demandes,
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 18 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE