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Cour de cassation, 13 juin 1995. 93-17.627

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.627

Date de décision :

13 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Dumont, société anonyme, dont le siège social est sis ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1993 par la cour d'appel de Paris (5e chambre A), au profit : 1 / de la société Poussin Bleu, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis ... (10e), 2 / de la société Génébail, actuellement Lionbail, dont le siège social est sis ... Défense (Hauts-de-Seine), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Dumont, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Génébail, actuellement Lionbail, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 1993), que la société Poussin Bleu a commandé à la société Dumont l'installation dans ses locaux d'un four de boulangerie, le financement étant assuré par un crédit-bail conclu avec la société Génébail, devenue Lionbail ; que l'installation s'est révélée non conforme aux règlements de salubrité, à cause d'une insuffisance d'aménagement des locaux ; que la cour d'appel a prononcé la résolution du contrat de vente et d'entreprise, ainsi que la résiliation du contrat de crédit-bail, en précisant que les conséquences financières devront en être supportées pour 60 % par la société Dumont et 40 % par la société Poussin Bleu ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Dumont fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dès lors qu'il était constaté que l'impossibilité de se servir du four résultait non d'un défaut de celui-ci ou d'une faute dans son installation mais du caractère totalement inadapté des locaux à l'activité de boulangerie, aucun manquement à son devoir de conseil, en relation avec le dommage, ne pouvait être reproché au vendeur du four dont l'obligation de conseil ne pouvait s'exercer que sur la chose vendue et non sur les locaux et leur conformité à l'activité nouvelle entreprise par le preneur postérieurement à l'installation du four ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 1147 et 1184 du Code civil ; et alors, d'autre part, que les juges devaient à tout le moins vérifier si le vendeur du four avait été averti de la nouvelle activité envisagée par le commerçant ; que faute de l'avoir fait ils ont, aussi, violé les textes précités ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu à bon droit que l'installateur d'un ensemble de matériels destinés à la production de pains avait, envers ses clients non avertis, une obligation de mise en garde et d'informations en vue du respect des normes réglementaires ; Attendu, d'autre part, qu'en relevant dans le rapport d'expert que l'équipement commandé par la société Poussin Bleu ne permettait que la production de pains, aucun équipement complémentaire n'ayant été prévu à d'autres fins, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Dumont fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer 60 % de l'indemnité de résiliation du contrat de crédit-bail due par la société Poussin Bleu à la société Génébail, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt qui fait application au vendeur d'une clause du contrat de crédit bail, à laquelle il était étranger a violé l'article 1165 du Code Civil ; alors, d'autre part, que la société Dumont avait souligné dans ses conclusions le caractère inéquitable de cette condamnation ; qu'en s'abstenant de vérifier si la clause invoquée ne présentait pas un caractère manifestement excessif, l'arrêt a violé l'article 1152 du Code Civil ; Mais attendu, d'une part, que pour fonder la condamnation critiquée, la cour d'appel a retenu que l'exigibilité de la dette de la société Poussin Bleu envers la société crédit-bailleresse résulte des manquements de la société Dumont à ses obligations de venderesse ; qu'ainsi cette condamnation tend à décharger, partiellement, la société Poussin Bleu et la société Génébail du préjudice résultant pour elles de l'inexécution du contrat de vente et non pas parce que la société Dumont serait reconnue débitrice par l'effet du contrat de financement ; Attendu, d'autre part, que la société Dumont n'est pas reconnue débitrice par l'effet d'une stipulation d'un contrat auquel elle serait partie, et que les dispositions de l'article 1152 du Code civil, en son alinéa 2, ne peuvent lui être appliquées en vue de la réduction de dommages-intérêts mis à sa charge ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Génébail, sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 11 860 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Dumont, envers la société Poussin Bleu et la société Génébail, actuellement Lionbail, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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