Cour de cassation, 02 mars 1994. 92-19.772
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.772
Date de décision :
2 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) Mme veuve A..., née B..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées), agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'héritière de Mme Danielle A..., divorcée X..., et de M. Clément X...,
2 ) M. Jean-Yves A..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées), agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'héritier de Mme Danielle A..., divorcée X..., et de M. Clément X... et qu'ès qualités de représentant légal de son fils François,
3 ) de Mme Geneviève A..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées), agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentant légal de son fils François, en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1992 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile), au profit :
1 ) de M. Jean Y..., demeurant à Cescau (Pyrénées-Atlantiques),
2 ) de la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) du Bassin de l'Adour, Groupe Ama, dont le siège est 5, place Marguerite Laborde à Pau (Pyrénées-Atlantiques),
3 ) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hautes-Pyrénées, dont le siège est 8, place au Bois à Tarbes (Hautes-Pyrénées), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Dorly, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts A..., de Me Vincent, avocat de M. Y... et de la CRAMA du Bassin de l'Adour, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la CPAM des Hautes-Pyrénées ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 9 juillet 1992), qu'une collision s'est produite entre le fourgon de M. Z... et l'automobile de M. A... qui la dépassait, que celle-ci, après avoir roulé dans le fossé, s'est immobilisée contre un pilier du pont ; que M. A... a été mortellement blessé ; que les consortsJourdan ont demandé à M. Z... et à son assureur la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) du Bassin de l'Adour la réparation de leur préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les consorts A... de leurs demandes alors que, d'une part, il résulte tant du rapport de gendarmerie que du témoignage d'un autre automobiliste arrêté sur le bord de la route au moment de l'accident, que M. A... n'a pas tenté de dépasser un véhicule qui lui-même en doublait un autre, que le point de choc se situe au milieu de la chaussée, que l'accident est survenu en raison d'un écart du fourgon de M. Z..., et qu'en retenant une faute de M. A... tentant un dépassement dangereux la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et aurait violé les articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985 ; alors que, d'autre part, la cour d'appel, en estimant que M. A... n'avait vraisemblablement pas l'entière maîtrise de son nouveau véhicule, aurait fondé sa décision sur des motifs hypothétiques ;
alors qu'en outre, la cour d'appel aurait encore privé sa décision de motifs en se bornant à confirmer le jugement retenant une vitesse excessive, tout en relevant que la distance entre le point de choc et le pont n'était en réalité que la moitié de celle retenue par le Tribunal ;
alors qu'enfin la cour d'appel, qui ne retenait pas l'absence de faute de M. Z..., aurait violé les articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, d'une part, que M. A... a tenté de doubler en troisième position l'automobile de M. Z..., ce qui l'a amené à emprunter le bas-côté de la route, que la vitesse excessive de M. A... se déduit de la perte immédiate du contrôle de son automobile et de la violence de la collision qui a réduit le véhicule à l'état d'épave et, d'autre part, que M. Z... a, lors de la légère collision, gardé le contrôle de son véhicule et s'est arrêté normalement, alors qu'il était lui-même en position de dépassement au moment du choc ; que, de ces seules constatations et énonciations d'où il résulte que M. Z... n'avait pas commis de faute, la cour d'appel, motivant sa décision, a pu déduire que M. A... avait commis une faute excluant l'indemnisation de ses ayants droit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Y... et la CRAMA du Bassin de l'Adour sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de douze mille francs (12 000) ;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Les condamne également à payer à M. Y... et à la CRAMA du Bassin de l'Adour une somme de dix mille francs (10 000) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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