Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 21 Mars 2024
N° RG 23/07325 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YKEA/ 2ème Ch.Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
[C] [Z]
C/
[R] [H]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 21 Mars 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 23 janvier 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [Z]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 11] ( KOSOVO)
Chez Monsieur [O] [F], [Adresse 14]
[Localité 8]
représenté par Maître Pascale GUICHARD de la SELARL GUICHARD & KHENAFFOU, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 86
DEFENDEUR :
Madame [R] [H]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Bénédicte DELVECCHIO-ZINSCH de la SELARL DEL VECCHIO-ZINSCH, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 975
copies exécutoires délivrées le :
à :
- Maître Bénédicte DELVECCHIO-ZINSCH de la SELARL DEL VECCHIO-ZINSCH, vestiaire : 975
- Maître Pascale GUICHARD de la SELARL GUICHARD & KHENAFFOU, vestiaire : 86
copies exécutoires et copies certifiées conformes délivrées le :
à :
- [C] [Z]
- [R] [H]
copies exécutoires délivrées le :
à :
- caf (ifpa)
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [Z] et Madame [R] [H] se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 13] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
– [U] [Z], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 12] (69),
– [K] [Z], né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 15] (69).
Par requête conjointe déposée le 10 octobre 2023, Monsieur [C] [Z] et Madame [R] [H] ont saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON d'une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil. Ils ont transmis au juge de la mise en état un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats respectifs en date du 11 septembre 2023.
A cette audience, les parties, représentées par leurs avocats, n'ont pas formulé de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
Sur le fond, ils demandent de :
– dire que le juge français et compétent et la loi française applicable,
– prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
– constater que Madame [R] [H] et Monsieur [C] [Z] ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil,
– fixer la date des effets du divorce au 21 avril 2023,
– constater l'exercice en commun de l'autorité parentale sur les enfants,
– fixer la résidence habituelle des enfants chez Madame [R] [H],
– dire que Monsieur [C] [Z] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement visite au profit des enfants en accord entre les parents, et à défaut d'accord :
Tant que Monsieur [C] [Z] ne disposera pas d’un logement autonome :
- un week-end sur deux, les semaines paires de l’année, le samedi et le dimanche de 10 heures a 18 heures, y compris pendant les périodes de vacances scolaires, ce à charge pour lui de prendre et de ramener les enfants à leur lieu de résidence habituelle,
Dès que Monsieur [C] [Z] bénéficiera d’un logement :
- un week-end sur deux, les semaines paires de l'année, du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures,
- outre la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires, à charge pour lui de prendre et de ramener les enfants à l’école ou à leur résidence habituelle,
– dire que les enfants passeront systématiquement le jour de la fête des mères et de la fête des pères avec le parent concerné, pour la journée de 10 heures a 18 heures,
– fixer la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants due par Monsieur [C] [Z] à 138 euros par enfant, soit 276 euros par mois,
– dire que Monsieur [C] [Z] assumera la couverture mutuelle des deux enfants,
– dire que Madame [R] [H] assumera pour sa part le règlement de l'intégralité des autres frais fixes et d’entretien quotidien des enfants, dont notamment la cantine,
– dire que chacun des époux conservera à sa charge ses frais de procédure et ses dépens.
Les enfants mineurs capables de discernement concernés par la présente procédure ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
Leur audition n’a pas été sollicitée.
Le dossier ouvert au cabinet du juge des enfants a été consulté.
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 décembre 2023, l'affaire a été fixée le 23 janvier 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 21 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe enrôlée le 10 octobre 2023,
Vu l'acte sous signature privée signé le 11 septembre 2023,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants avec application de la loi française ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [R] [H], née le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 10] (01)
et de
Monsieur [C] [Z], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 11] (KOSOVO)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2015, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 21 avril 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Monsieur [C] [Z] et Madame [R] [H] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants [U] [Z] et [K] [Z] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence des enfants [U] [Z] et [K] [Z] au domicile de Madame [R] [H] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [C] [Z] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
Tant que Monsieur [C] [Z] ne disposera pas d’un logement autonome :
- un week-end sur deux, les semaines paires de l’année, le samedi et le dimanche de 10 heures a 18 heures, y compris pendant les périodes de vacances scolaires,
Dès que Monsieur [C] [Z] bénéficiera d’un logement :
- un week-end sur deux, les semaines paires de l'année, du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures,
- outre la moitié des vacances scolaires, première moitie les années paires et deuxième moitié les années impaires,
A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoutera au droit d’hébergement ;
DIT que les enfants passeront le jour de la fête des mères et de la fête des pères avec le parent concerné, pour la journée de 10 heures a 18 heures ;
FIXE à 138 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 276 euros la contribution que doit verser Monsieur [C] [Z], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [R] [H] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [U] [Z] et [K] [Z] ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [U] [Z] et [K] [Z] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [R] [H] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l'autre parent ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que Monsieur [C] [Z] prend en charge les frais de mutuelle des enfants et au besoin l'y condamne ;
DIT que Madame [R] [H] prend en charge l'intégralité des autres frais fixes et d'entretien quotidien des enfants dont la cantine et au besoin l'y condamne ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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