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Cour de cassation, 12 juillet 1990. 88-43.097

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-43.097

Date de décision :

12 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., demeurant ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la société à responsabilité limitée Marketing et communication, dont le siège est ... (16e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mmes Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Gauzès, avocat de Mme X..., de Me Boullez, avocat de la société Marketing et communication, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée le 15 novembre 1978 par la société Marketing et communication en qualité de chef de publicité, a été licenciée le 10 juin 1985 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 1988) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors que, selon le moyen, d'une part, dans des conclusions régulièrement déposées, elle faisait valoir que les fautes qui lui étaient reprochées dans l'exécution de son travail ne lui étaient pas imputables mais étaient imputables à d'autres salariés ; qu'elle faisait valoir également que la collaboratrice directe de l'employeur n'avait pas été témoin des prétendues insultes et que son attestation se borne à rapporter les dires de ce dernier ; alors que, d'autre part, adoptant la motivation du jugement, les reproches sont présentés de façon très vague ou portent sur des erreurs de gestion très mineures qui n'ont fait l'objet d'aucune remarque lorsqu'elles se seraient produites et n'ont été relevées qu'après la rupture ; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens pertinents, la cour d'appel a manqué à l'obligation résultant de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous couvert de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de faits et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société Marketing et communication, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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