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Cour de cassation, 23 mai 1991. 90-82.050

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-82.050

Date de décision :

23 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de Me ROGER et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : LE SYNDICAT FEDERE DES CHIRURGIENS-DENTISTES DU LOIR-ET-CHER, L'ORDRE DEPARTEMENTAL DES CHIRURGIENS-DENTISTES DU LOIR-ET-CHER, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, du 26 février 1990, qui, dans la procédure suivie contre Serge X... du chef d'exercice illégal de l'art dentaire, a prononcé sur les intérêts civils ; d Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 50 et L. 53 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et 119 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatifs au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que les créances de l'Ordre des chirurgiens-dentistes du Loir-et-Cher et du Syndicat fédéré des chirurgiens-dentistes du Loir-et-Cher étaient éteintes et partant les a déboutés de leurs demandes ; "aux motifs que par jugement du 8 juillet 1988 du tribunal de commerce de Romorantin, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de Serge X... ; que la publication de cette décision a été effectuée le 14 août 1988 au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) ; qu'aux termes des articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 et 66 du décret du 27 décembre 1985, les créanciers devaient déclarer leurs créances dans le délai de deux mois à compter de la publication au BODACC de l'ouverture de la procédure en l'espèce jusqu'au vendredi 14 octobre 1988 au soir ; que l'Ordre départemental des chirurgiens-dentistes du Loir-etCher et le Syndicat fédéré des chirurgiens-dentistes du Loir-et-Cher ont adressé la déclaration de leurs créances à Me Y..., le 18 octobre 1988 soit après l'expiration du délai de 2 mois ; que l'article 53 alinéa 1 de la loi du 25 janvier 1985 précise qu'à défaut de déclaration dans le délai, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le juge commissaire ne les relève de leur forclusion et que l'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai d'un an à compter de la décision d'ouverture ; que cette action n'est donc plus possible depuis le 9 août 1989 ; que dans ces conditions, les créances sont éteintes ainsi que le prévoit l'alinéa 3 dudit article ; que les créances de l'Ordre départemental des chirurgiens-dentistes du Loir-et-Cher et du Syndicat fédéré des chirurgiens-dentistes du Loir-et-Cher sont également d éteintes comme ayant été déclarées hors délai sans qu'il y ait eu relèvement du délai de forclusion ; "alors, d'une part, qu'aux termes du second alinéa de l'article 119 du décret du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, "Le tribunal peut ordonner, dans les limites compatibles avec le délai de forclusion prévu à l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985, l'allongement du délai de déclaration des créances qui court à compter de la publication du jugement de liquidation au BODACC. L'insertion mentionne, dans ce cas, l'allongement du délai de déclaration des créances" ; qu'il résulte de cet article le principe du droit des créanciers à déposer leurs créances, dès lors qu'un jugement de liquidation judiciaire prononce cet allongement ; qu'en l'espèce, il résulte de l'insertion publiée au BODACC le 22 novembre 1988 d'un extrait du jugement par lequel le tribunal de commerce de Romorantin a prononcé la liquidation judiciaire de X..., que le délai de déclaration des créances était prolongé de deux mois à compter de cette publication, soit jusqu'au 22 janvier 1989 ; que l'Ordre des chirurgiens-dentistes du Loir-et-Cher et le Syndicat fédéré des chirurgiens-dentistes du Loir-et-Cher ayant déclaré leurs créances le 18 octobre 1988, soit avant l'expiration de ce délai de deux mois, la Cour ne pouvait déclarer les créances de ces derniers éteintes sans violer les dispositions des articles visés au moyen ; "alors, d'autre part, que l'arrêt incriminé énonce que "par jugement du 8 juillet 1988 du tribunal de commerce de Romorantin, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de Serge X... ; que la publication de cette décision a été effectuée le 14 août 1988 au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) ; qu'aux termes des articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 et 66 du décret du 27 décembre 1985, les créanciers devaient déclarer leurs créances dans le délai de deux mois à compter de la publication au BODACC de l'ouverture de la procédure soit, en l'espèce, jusqu'au vendredi 14 octobre 1988 au soir ; que l'Ordre départemental des chirurgiens-dentistes du Loir-et-Cher et le Syndicat fédéré des chirurgiens-dentistes du Loir-et-Cher ont adressé la déclaration de leurs créances à Me Y..., le 18 octobre 1988, soit après l'expiration du délai de deux mois " ; qu'en réalité il résulte des pièces versées aux débats que ledit tribunal de commerce a, lors du prononcé la liquidation judiciaire de X..., d allongé de deux mois à compter de la publication au BODACC de sa décision, le délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ; que cette publication ayant eu lieu le 22 novembre 1988, le délai de deux mois expirait le 22 janvier 1989 ; qu'ainsi l'arrêt de la Cour, en fondant sa décision sur une constatation qu'elle déclare puiser dans le dossier de procédure qui est contredite par les pièces même de ce dossier, manque de base légale par contradiction de motifs ; "alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi que les conclusions régulièrement déposées par l'Ordre des chirurgiens-dentistes du Loir-et-Cher et le Syndicat fédéré des chirurgiens-dentistes du Loir-et-Cher l'y invitaient expressément, si leur intervention devant la Cour était parfaitement recevable et bien fondée dans la mesure où la déclaration de leurs créances avait été effectuée dans les quatre jours suivant le prononcé du jugement de liquidation judiciaire et plus d'un mois avant la publication au BODACC, invitant les créanciers à déclarer leurs créances, la Cour n'a pas, derechef, légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles visés au moyen ; "qu'en omettant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé les dispositions visées au moyen" ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Serge X... a été poursuivi devant la juridiction répressive pour avoir, courant 1987, exercé illégalement la profession de chirurgien-dentiste ; qu'après débats à l'audience du 1er juin 1988, le tribunal correctionnel, par jugement du 27 juillet 1988, l'a déclaré coupable de l'infraction reprochée et a alloué des dommages-intérêts aux parties civiles : Ordre départemental des chirurgiens-dentistes du Loir-et-Cher et Syndicat fédéré des chirurgiens-dentistes du Loir-et-Cher ; Que, sur appel tant du prévenu que du ministère public et des parties civiles, la cour d'appel, par l'arrêt attaqué du 26 février 1990, après avoir confirmé le jugement sur la culpabilité de X..., d a, sur les intérêts civils, pour les motifs rapportés au moyen, infirmé la décision entreprise et déclaré éteintes les créances desdites parties civiles ; Mais attendu qu'étant saisie d'une demande en réparation sur laquelle elle devait seulement examiner la recevabilité et le bien-fondé, la cour d'appel, qui constate elle-même qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur le point de savoir si le représentant des créanciers a respecté la procédure collective, ne pouvait baser sa décision sur une prétendue extinction des créances des parties civiles résultant de l'inobservation des prescriptions relatives à leur déclaration, alors qu'une telle appréciation ne pouvait en l'espèce entrer dans les attributions du juge répressif ; qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, elle a privé sa décision de base légale et que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions civiles relatives aux deux parties civiles demanderesses, l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, en date du 26 février 1990, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Zambeaux conseiller rapporteur, V MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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