Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 22 MAI 2023
(n°237, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00241 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRPH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Mai 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/2099
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 17 Mai 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Baya BACHA, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [I] [N] (Personne faisant l'objet des soins)
né le 10/05/1993 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [6]
comparant en personne, représenté par Me Stéphanie GOZLAN, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DU VAL DE MARNE
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
LIEU D'HOSPITALISATION
CENTRE HOSPITALIER [6]
demeurant [Adresse 9]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Anne BOUCHET, avocate générale,
DÉCISION
M. [I] [N] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à compter du 28 avril 2023 par arrêtés du préfet de l' Essonne et du Val-de-Marne des 27 et 28 avril 2023 au sein de l' Unité Hospitalière Spécialement Aménagée du Groupe Hospitalier [6] à [Localité 8] depuis la maison d' arrêt de [Localité 4].
Depuis cette date, l'intéressé se trouve pris en charge au sein du Groupe Hospitalier [6], la mesure ayant été maintenue par arrêté du préfet du Val-de-Marne du 2 mai 2023.
Par requête du 03 mai 2023, le préfet du Val-de-Marne a saisi le juge des libertés et de la détention de Créteil en poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 09 mai 2023, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [I] [N].
Par courrier du 09 mai 2023 transmis au greffe de la cour d'appel de Paris le 10 mai 2023,M. [I] [N] a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 mai 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
M.[I] [N] sollicite la levée de la mesure, faisant notamment valoir dans son recours écrit qu'il conteste la poursuite de son hospitalisation, en l'absence de motif apparent du maintien de la mesure et de son souhait de retrouver l'établissement pénitentiaire où il effectuait des activités pour préparer sa réinsertion.
Suivant conclusions du 17 mai 2023 à 07h57 reprises oralement, le conseil de M. [I] [N] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance, soulevant les moyens suivants:
- l'irrecevabilité de la requête préfectorale en raison de l'absence de qualité à agir du
Directeur de cabinet M [K],en l'absence de mandat spécial,
- le non respect du délai pour statuer
-la violation de l'exigence d'extériorité du médecin ayant rédigé le certificat médical d'admission
- l'irregularité de la période d'observation
-la rétroactivité de la décision d'admission en SDRE
-l'irrégularité des trois arrêté pris par les préfets
-sur le fond, le patient qui reconnaît sa pathologie se montre à nouveau compliant aux soins.
Le ministère public sollicite par écrit le rejet des moyens et la confirmation de la décision.
La préfecture du Val-de-Marne et le directeur du Groupe Hospitalier [6] ne se sont pas fait représenter et n'ont pas transmis d'observations.
MOTIFS,
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale du 03 mai 2023.
L'article R. 3211-7 du code de la santé publique indique que la procédure judiciaire relative aux soins sans consentement est régie par le code de procédure civile, sous réserve des dispositions spéciales du code de la santé publique.
En application de l'article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de qualité constitue une fin de non-recevoir.
En application de l'article R. 3211-10 §1du code de la santé publique'La requête est datée et signée et l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, celle de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l'organe qui la représente légalement [...]'.
En application de l'article de l'article 762 du CPC, lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes.(...)Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
Il appartient au juge judiciaire de vérifier la régularité de l'acte qui le saisit, y compris au regard de la qualité du signataire de la requête.
Contrairement aux exceptions de procédure, si le patient soutient que la requête est irrecevable, il n'a pas à démontrer l'existence d'un grief, les dispositions de l'article L3216-1 du code de la santé publique n'étant pas applicables.
En application de l'article 43 6°du décret 2004-374 du 29 avril 2004, le préfet peut donner délégation de signature au directeur de cabinet pour les matières relevant de ses attributions.
En l'espèce, la préfecture du Val-de-Marne a transmis à la juridiction d'appel avant l'audience la délégation de signature dont bénéficie M. [Z] [K], en sa qualité de sous-préfet, directeur de cabinet de Mme la préfète du Val-de-Marne par arrêté préfectoral 2021 /3114 du 30 août 2021 lui permettant en application des articles 2 et 5 de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de M. [I] [N].
Il convient dès lors de constater la recevabilité de la requête.
Sur le moyen selon lequel l'intéressé n'a pu être entendu devant la cour
Le conseil de M. [N] fait valoir que malgré le renvoi du dossier à la présente audience afin d'entendre l'intéressé, ce dernier n'a pas été extrait et présenté ce jour.
S'il résulte de la procédure un courriel de l'ARPEJ mentionnant les difficultés d'effectifs et l'impossibilité d'effectuer la mission de transfert de l'intéressé qui nécessite un équipage individuel, le service des extractions proposant d'organiser une visio conférence, il ressort de la procédure que l'intéressé a été entendu devant le premier juge, qu'il a pu être représenté par son conseil à l'audience devant la cour, que ce dernier a fait valoir ses conclusions et observations dans l'intérêt de M. [N], qu'un second renvoi du dossier n'apparait pas opportun, cette situation constituant une circonstance insurmontable justifiant que l'affaire soit retenue et qu'il soit statué sur l'appel de l'intéressé dont les délais sont contraints.
Sur le non respect du délai pour statuer
Il y a lieu de constater que le préfet a statué par deux arrêtés, que d'une part, le premier en date du 27 avril 2023 émane du préfet de l'Essonne qui porte admission et transfert d'une personne détenue à la maison d'arrêt de [Localité 4] et d'autre part, par arrêté du préfet du Val de Marne où se situe l'établissement hospitalier d'acceuil de sorte que le juge des libertés et de la détention qui a statué le 09 mai 2023 était dans le délai légal du fait de l'arrêté du 28 avril 2023 expressément visée dans ladite décision et qu'en conséquence aucune irregularité n'est constituée, le délai légal ayant été respecté.
Sur la violation de l'exigence d'extériorité du médecin ayant rédigé le certificat médical d'admission
S'il est exact que le médecin ayant rédigé le certificat médical est le docteur [M], il est établi que ce médecin a examiné l'intéressé à la maison d'arrêt de [Localité 4] ou il était écroué et plus précisement à l'unité SMPR ou il a été admis le 24 avril 2023 au sein de la maison d'arrêt; qu'en tout état de cause, le docteur [M] est extérieur à l'établissement d'accueil, en l'espèce l'hôpital [6] situé à [Adresse 9] et fait partie, comme en atteste son cachet, du centre hospitalier [7] à [Localité 3] de sorte que ce moyen d'irrégularité n'est pas caractérisé.
sur l'irrégularité de la période d'observation
Si les deux certificats dits des 24h et 72 ont bien été établis par le docteur [H], aucune disposition textuelle du code de la santé publique n'impose que ces deux certificats soient établis par un médecin distinct, les dispositions alléguées de l'article L 3211-2-2 du code de la santé publique exigeant que le psychiatre de l'établissement d'accueil confirmant la nécessité des soins ne soit pas celui qui a été l'auteur des deux certificats médicaux sur la base desquelles la décision d'admission a été prononcée.
En conséquence, les dispositions précitées ne sont pas applicables aux certificats dits des 24h et 72h et aucune irrégularité ne peut en résulter.
Sur la rétroactivité de la décision d'admission en SDRE
Il résulte de la procédure que M. [N] a été hospitalisé au SMPR, structure de soins qui se trouve au sein de la maison d'arrêt et qui en tout état de cause ne relève pas de la mesure de placement en hospitalisation sous contrainte prise par le préfet du val de Marne le 28 avril 2023, seule mesure que le juge doit examiner, de sorte que ce moyen est inopérant en l'espèce et que la période de prise en charge au sein de cette structure à compter du 24 avril 2023 échappe à la compétence du juge.
Sur l'irrégularité des arrêtés pris par le préfet
Il appartient au juge de constater qu'il résulte des certificats médicaux et de la décision du préfet que les troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent gravement atteinte à l'ordre public. Ainsi, les décisions préfectorales de maintien doivent être motivées au regard des critères d'admission prévus par la loi (Cass. 1re civ., 15 oct. 2020, n° 20-15.691, F-P : JurisData n° 2020-016235).
En l'espèce, lesdits arrêtés sont motivés et font référence aux certificats médicaux dûment circonstanciés sur les troubles mentaux présentées par l'intéressé et justifiant son transfert à l'UHSA de l'hôpital [6]. Les arrêtés dont la régularité est contesté ordonnent le placement de la personne au sein d'un établissement hospitalier et énonce que les troubles mentaux présentés par le patient nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public en référence à un certificat médical annéxé qui décrit l'état mental de l'intéressé. Ainsi, ils satisfont aux exigences de motivation prévues par l'article L 3213-1 du code de la santé publique.
Sur le fond
Il ressort des pièces de la procédure que l'hospitalisation de M. [I] [N], qui souffre de schizophrénie fait suite à une rechute délirante et dissociative avec incurie et mauvaise observance des traitements. Il se situe dans le déni de ses troubles et refuse les soins.
Les arrêtés préfectoraux d'admission des 27 et 28 avril 2023 sont motivés par le certificat médical initial du 26 avril 2023 du médecin du Centre Hospitalier [7] et par le danger pour lui-même auquel les troubles de M. [I] [N] l'exposent.
Il ressort du certificat médical de situation du 16 mai 2023 que le patient a été hospitalisé pour une décompensation délirante et dissociative dans un contexte d'interruption thérapeutique. Si le contact s'améliore, le discours reste diffluent et logorrhérique avec une fuite des idées et des troubles de la concentration. Les troubles sont rationalisés et minimisés selon le praticien qui constate la présence d'éléments délirants persécutifs et sensitifs. Il conclut à l'importance d'un travail important à mener par l'intéressé de reconnaissance de ses troubles afin d'améliorer l'adhésion aux soins qui reste fluctuante avec un risque de décompensation sur rupture du traitement pouvant conduire à de graves troubles du comportement.
Ainsi, le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de M. [I] [N] lequel présente des troubles importants du comportement se traduisant par des actes hétéro-agressifs qui compromettent la sûreté des personnes et portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Ces éléments justifient la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte.
Il convient de rejeter le moyen et de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
CONFIRMONS l' ordonnance du juge des libertés et de la détention de Créteil du 09 mai 2023,
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 22 MAI 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 22/05/2023 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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