Tribunal Administratif de Poitiers, 15 octobre 2024. 2402562
Juridiction :
Tribunal Administratif de Poitiers
Numéro de pourvoi :
2402562
Date de décision :
15 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2024, M. A B porte plainte contre la police municipale de Buxerolles, la police nationale et le maire de Buxerolles pour un refus d'application des articles R. 325-47 et R. 325-49 du code de la route et contre le maire de Buxerolles pour discrimination indirecte et abus de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (). ".
3. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. / (). ".
4. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Au vu des termes de la demande de M. B, tels que résumés ci-dessus, il n'apparaît pas que cette requête, dans laquelle le requérant affirme vouloir porter plainte contre des représentants de l'autorité publique, comporterait des conclusions dirigées contre une ou plusieurs décisions administratives ou tendant à la réparation pécuniaire d'un préjudice subi. Il n'entre pas, par ailleurs, dans l'office du juge administratif d'enregistrer la plainte pénale que le requérant veut déposer, une telle demande relevant, en vertu des dispositions précitées du code de procédure pénale, des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans ces conditions, cette requête, qui ne saurait être régularisée, doit être regardée comme manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées des 2° et 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Poitiers, le 15 octobre 2024.
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
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