Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT PRONONCÉ LE 20 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 22/08098 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XSCC
N° MINUTE : 24/00115
AFFAIRE
[N] [R] [Z] [E]
C/
[Y] [L]
DEMANDEUR
Madame [N], [R], [Z] [E]
Née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 15]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Mathilde ROUANNET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 740, Me Carole BIOT-STUART, avocat au barreau de , vestiaire : 575
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [L]
Né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 12] (TUNISIE)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Me Catherine BRAUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0045
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [L] et Madame [N], [R], [Z] [E] se sont mariés le [Date mariage 2] 2007 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 9] (Pyrénées-Atlantiques), après avoir conclu un contrat de mariage reçu le 17 octobre 2007 par Maître [P] [D], notaire à [Localité 15] ([Localité 14]), instaurant entre eux le régime de la séparation de biens.
Deux enfants sont issus de leur union :
- [C], [S] [L], née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 16] ([Localité 14]),
- [J], [X] [L], née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 16] ([Localité 14]).
Le 24 juin 2022, Madame [E] a délivré une assignation en divorce à l'encontre de Monsieur [L], sans en indiquer le fondement, assignation contenant la date et l'heure de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires.
Par ordonnance d’orientation rendue le 26 janiver 2023, le juge aux affaires familiales de NANTERRE a notamment :
- Constaté que l'enfant [C] [L] n'a pas sollicité son audition par le juge de la mise en état,
- Constaté qu'il n'y a pas lieu à envisager l'audition de l'enfant [J] [L],
- Constaté que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure civile ont été effectuées et qu'elles se sont révélées négatives,
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux,
- Constaté la résidence séparée des époux,
-Attribué la jouissance du domicile conjugal (bien indivis), sis [Adresse 5] à [Localité 11] (Hauts-de-Seine) à l'épouse, Madame [N] [E], à titre onéreux,
-Dit que l'épouse doit s'acquitter de l'intégralité des mensualités du crédit immobilier et des charges relatives à cet immeuble (charges de copropriété, taxe foncière…) à compter de la présente décision, et ce à charge de comptes lors des opérations de liquidation du régime matrimonial,
-Attribué à l'époux, Monsieur [Y] [L], la jouissance du bien immobilier indivis sis [Adresse 7] à [Localité 11] (Hauts-de-Seine), à charge pour lui de régler l'intégralité des charges relatives à cet immeuble et des échéances des prêts immobiliers contractés chez [8] et [13], à charge de comptes lors des opérations de liquidation du régime matrimonial,
-Rejeté la demande de Monsieur [L] tendant à l'attribution de la jouissance de cet immeuble à titre gratuit,
-Dit que les parties assumeront chacune par moitié le remboursement des échéances du prêt immobilier contracté chez [10] pour l'acquisition du bien indivis sis [Adresse 7] à [Localité 11] (Hauts-de-Seine), à charge de comptes lors des opérations de liquidation du régime matrimonial,
-Fait défense à chacun d'eux de troubler l'autre en sa résidence,
-Ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux enfants,
-Dit que l'autorité parentale est exercée en commun par Madame [E] et Monsieur [L] à l'égard de :
- [C], [S] [L], née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 16] ([Localité 14]),
- [J], [X] [L], née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 16] ([Localité 14]),
-Rappelé que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
-Fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, Madame [E],
-Rappelé que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
-Dit que le père accueillera les enfants, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante : une fin de semaine sur deux, soit du vendredi après la classe au dimanche 18h ainsi que la moitié des vacances scolaires, la première moitié revenant au père les années paires et à la mère les années impaires, avec partage par quinzaine des vacances d'été selon les mêmes modalités,
-Dit que les enfants passeront les fêtes religieuses chrétiennes (Noël et Pâques) avec leur mère,
-Dit que les enfants passeront les fêtes religieuses musulmanes avec leur père,
-Dit que les enfants passeront la fête des pères avec leur père et la fête des mères avec leur mère,
-Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'établissement scolaire des enfants et que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances,
-Fixé la contribution de Monsieur [L] à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 180 euros par mois et par enfant, soit 360 euros au total, payable au domicile de Madame [E], mensuellement, douze mois sur douze et en sus des prestations sociales et familiales, et au besoin l'y condamnons,
-Rappelé que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront leurs études ou seront effectivement à charge,
-Assortit la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants d'une clause de variation automatique basée sur la variation de l'indice des prix de détail hors tabac pour l'ensemble des ménages publié par l'INSEE,
-Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera réévaluée de plein droit, à l'initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2024 selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x nouvel indice mensuel
ancien indice mensuel
- Rappelé au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
- Condamné Monsieur [L] à payer à Madame [E] chaque mois d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze,
-Dit qu'en application des dispositions de l'article 373-2-2 II du Code civil, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales,
- Rappelé que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement au parent créancier,
- Rappelé que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent,
- Rappelé, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal,
Le créancier peut également s'adresser à l'Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu'à deux ans d'impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n'est pas payée depuis un mois,
- Dit que les frais de scolarité en établissement privé et les frais d'activités extra-scolaires exposés pour les enfants, seront partagés par moitié entre les parents dès lors qu'ils ont été décidés d'un commun accord sur le principe et le montant de la dépense,
- Dit que l'ensemble des mesures provisoires prennent effet à compter de la date de la présente ordonnance,
- Réservé les dépens,
- Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, Madame [E] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu les arIcles 242, 254 à 256 du Code civil,
Vu les arIcles 371-1 et suivants du code civil,
- CONSTATER que M. [L] a manqué gravement aux devoirs et obligations du mariage;
-CONSTATER que le comportement de Monsieur [L] a rendu intolérable le maintien de la vie commune;
- PRONONCER le divorce des époux [E] - [L] aux torts exclusifs de Monsieur [L];
- CONDAMNER M. [L] au paiement de la somme de 70.000 euros à Madame [E] au titre du préjudice moral subi ;
- DIRE que le divorce à intervenir produira ses e?ets entre les époux à la date de départ de M. [L] du domicile conjugal soit le 20 mai 2022 ;
- DONNER ACTE à Madame [E] de sa proposition de liquidationon des intérêts patrimoniaux;
- DIRE que Madame [E] ne fera plus usage du nom patronymique de M. [L]; - DEBOUTER M. [L] de sa demande de prestation compensatoire ;
Concernant les enfants
- DIRE que l'autorité parentale sera exercée de manière conjointe ;
- FIXER la résidence des deux enfants [C] et [J] au domicile de Madame [E];
- DIRE que Monsieur [L] devra solliciter l'autorisation de Madame [E] afin de pouvoir sortir du territoire avec les deux enfants ;
- DIRE que M. [L] bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement sur les deux enfants, une semaine sur deux soit du vendredi après la classe au dimanche 18 heures et ainsi que la moitié des vacances scolaires, la première moitié revenant au père les années paires et à la mère les années impaires, avec partage par quinzaine des vacances d'été selon les mêmes modalités et le pont de l'ascension les années paires ;
- DIRE que lorsqu'un jour férié suit ou précède un week-end des semaines paires, M. [L] bénéfciera d'un droit de visite et d'hébergement pour le jour de pont;
- DIRE que les enfants passeront les fêtes religieuses chrétiennes (Noël et Paques) avec leur mère et les fêtes religieuses musulmanes avec leur père ;
- DIRE que les enfants passeront la Fête des Pères avec le père et la Fête des Mères avec la mère;
- DIRE que les dates des vacances à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'établissement scolaire des enfants et que la moitié des vacances scolaires est décompté à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
- CONDAMNER M. [L] au paiement de la somme de 250 euros au titre de la contribution à l'éducation et l'entretien par enfant et par mois et à la moitié des frais de scolarité, de cantine,
de centre de loisir et des frais liés aux activités périscolaires ;
- ORDONNER les mesures de publicité prescrites par la loi ;
- CONDAMNER M. [L] au paiement de la somme de 3000 euros au Btre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER M. [L] aux frais et dépens.
Suivant conclusions notifiées le 10 mai 2024, Monsieur [L] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu l'article 251 du Code Civil,
Vu les articles 264 et 265 du Code Civil,
Vu les articles 257-2, 261-2 et 267 du Code Civil,
Vu l'article 270 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 372 et suivants, 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du Code Civil,
Vu l'article 371-2 du Code Civil,
Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
A TITRE LIMINAIRE
- DECLARER irrecevables les pièces adverses n°55, 56, 69, 82, 83, 85 et 86 en raison de leur caractère déloyal
A TITRE PRINCIPAL
Sur le principe du divorce
- DÉBOUTER Madame [E] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de Monsieur [L] ;
- CONSTATER la cessation de communauté de vie entre les époux [L] [E] depuis plus d'un an au jour du prononcé du divorce ;
- PRONONCER le divorce entre les époux [L] [E] pour altération définitive du lien conjugal ;
En tout état de cause
- ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage célébré le [Date mariage 2] 2007 ainsi qu'en marge des actes de naissance des époux ;
Sur les effets du divorce à l'égard des époux
- JUGER que le divorce à intervenir produira ses effets entre les époux à la date de l'Ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 23 janvier 2023 ;
-JUGER que Madame [E] ne conservera pas l'usage de son nom marital postérieurement au prononcé du divorce ;
- CONSTATER la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [L] et Madame [E] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
- RAPPELER que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union ;
- DONNER ACTE à Monsieur [L] de sa proposition de liquidation des intérêts patrimoniaux ;
- INVITER les parties à procéder amiablement à la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires ou de saisir le notaire de leur choix ;
- FIXER à la somme de 303.321 euros la prestation compensatoire que Madame [E] versera à Monsieur [L], sous réserve de modifications après obtention des éléments de patrimoine de Madame [E]
Sur les effets du divorce à l'égard des enfants
- JUGER que l'autorité parentale continuera de s'exercer conjointement par Madame [E] et Monsieur [L] à l'égard de [C] et [J],
- FIXER la résidence des enfants au domicile de la mère,
- JUGER que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [L] s'exercera, sauf meilleur accord, de la manière suivante : une fin de semaine sur deux, soit du vendredi après la classe au dimanche 18h ainsi que la moitié des vacances scolaires, la première moitié revenant au père les années paires et à la mère les années impaires, avec partage par quinzaine des vacances d'été selon les mêmes modalités,
- JUGER que les enfants passeront les fêtes religieuses chrétiennes (Noël et Pâques) avec leur mère,
- JUGER que les enfants passeront les fêtes religieuses musulmanes avec leur père,
- JUGER que les enfants passeront la fête des pères avec leur père et la fête des mères avec leur mère,
-FIXER la contribution de Monsieur [L] à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 180 euros par mois et par enfant en sus des prestations sociales et familiales,
- JUGER que les frais de scolarité en établissement privé et les frais d'activités extra-scolaires exposés pour les enfants seront partagés par moitié entre les parents dès lors qu'ils ont été décidés d'un commun accord sur le principe et le montant de la dépense
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
-DÉBOUTER Madame [E] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- JUGER que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens.
- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à ces écritures pour l'exposé des moyens.
L'absence de procédure en assistante éducative a été vérifiée.
[C] a été auditionnée par le juge aux affaires familiales le 06 décembre 2023. Le très jeune âge de [J] ne permet pas son audition.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 septembre 2024 et mise en délibéré au 28 octobre 2024, prorogé au 20 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute Monsieur [L] de sa demande de rejet des pièces adverses n°55, 56, 69, 82, 83, 85 et 86 en raison de leur caractère déloyal ;
Prononce le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [L]
entre:
Madame [N], [R], [Z] [E] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 15] ([Localité 15])
Et
Monsieur [Y] [L] né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 12] (TUNISIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2007 à [Localité 9] (Pyrénées-Atlantiques),
Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le 25 octobre 2007 à [Localité 9] (Pyrénées-Atlantiques), ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 20 mai 2022 ;
Rappelle que c'est par l'effet de la loi que Madame [E] perdra l'usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Donne acte aux parties de leurs proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires;
Déboute les parties de leur demande tendant à voir ordonner le partage et la liquidation des intérêts patrimoniaux ;
Invite les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Rejette la demande de prestation compensatoire formulée par Monsieur [L] ;
Rejette les demandes indemnitaires formulées par Madame [E] ;
CONCERNANT LES ENFANTS
DIT que l'autorité parentale est exercée en commun par Madame [E] et Monsieur [L] à l'égard de :
- [C], [S] [L], née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 16] ([Localité 14]),
- [J], [X] [L], née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 16] ([Localité 14]),
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère, Madame [E],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
DIT que le père accueillera les enfants, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante : une fin de semaine sur deux, soit du vendredi après la classe au dimanche 18h ainsi que la moitié des vacances scolaires, la première moitié revenant au père les années paires et à la mère les années impaires, avec partage par quinzaine des vacances d'été selon les mêmes modalités,
DIT que les enfants passeront les fêtes religieuses chrétiennes (Noël et Pâques) avec leur mère,
DIT que les enfants passeront les fêtes religieuses musulmanes avec leur père,
DIT que les enfants passeront la fête des pères avec leur père et la fête des mères avec leur mère,
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'établissement scolaire des enfants et que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances,
FIXE la contribution de Monsieur [L] à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 190 euros par mois et par enfant, soit 380 euros au total, payable au domicile de Madame [E], mensuellement, douze mois sur douze et en sus des prestations sociales et familiales, et au besoin l'y condamnons,
RAPPELLE que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront leurs études ou seront effectivement à charge,
ASSORTIT la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants d'une clause de variation automatique basée sur la variation de l'indice des prix de détail hors tabac pour l'ensemble des ménages publié par l'INSEE,
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera réévaluée de plein droit, à l'initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er novembre de chaque année, et pour la première fois le 1er novembre 2025 selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x nouvel indice mensuel
ancien indice mensuel
RAPPELLE au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
CONDAMNE Monsieur [L] à payer à Madame [E] chaque mois d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze,
DIT qu'en application des dispositions de l'article 373-2-2 II du Code civil, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement au parent créancier,
RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent,
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal,
Le créancier peut également s'adresser à l'Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu'à deux ans d'impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n'est pas payée depuis un mois,
DIT que les frais de scolarité en établissement privé et les frais d'activités extra-scolaires exposés pour les enfants, seront partagés par moitié entre les parents dès lors qu'ils ont été décidés d'un commun accord sur le principe et le montant de la dépense,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sauf en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
DEBOUTE Madame [E] de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront supportés par Monsieur [L],
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile,
DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Le présent jugement a été signé par Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales et par Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière présente lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 20 Novembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES