Cour de cassation, 13 mai 1997. 95-14.224
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.224
Date de décision :
13 mai 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant Les Maisons blanches, 72230 Arnage, en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1994 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit de la Société des marchés usines SAMU Auchan, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de la Société des marchés usines SAMU Auchan, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 12 décembre 1994), que, le 24 septembre 1991, la société des marchés usines Samu-Auchan (société Auchan) a notifié à M. X... la résiliation de deux contrats conclus entre eux pour l'exploitation et la maintenance d'appareils de distribution d'aliments et de boissons; que M. X... a soutenu que la notification de la non-reconduction du contrat de maintenance était abusive, pour être intervenue quelques jours seulement avant la date prévue, et que le contrat relatif à l'exploitation des matériels, ayant pris, selon lui, effet, à compter du 5 avril 1986, avait été ensuite reconduit pour une nouvelle période de cinq ans; que l'arrêt a retenu que le contrat de maintenance, conclu pour un an, ne comportant aucune stipulation de tacite reconduction, sa résiliation à sa date anniversaire n'était pas fautive et que l'autre contrat avait été conclu le 5 novembre 1991, ce dont il déduit que sa non-reconduction avait pu intervenir à la suite de la lettre du 24 septembre 1991 de la société Auchan ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du rejet de ses prétentions, alors, selon le pourvoi, d'une part, que M. X... soutenait dans ses conclusions d'appel que la date de mise en place des distributeurs était le 8 avril 1986 et invoquait à titre de preuve l'exemplaire du contrat daté de 1991 versé aux débats en première instance par la société Auchan elle-même; que, dès lors, la cour d'appel qui a énoncé qu'aucune des parties ne précisait la date d'installation qui faisait courir la première période du contrat et s'est en conséquence dispensée de rechercher si la résiliation du contrat intervenue de façon prématurée au cours de la période de renouvellement revêtait un caractère abusif, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 1134 et 1147 du Code civil; alors, d'autre part, qu'ayant elle-même admis que l'échéance annuelle du contrat de maintenance était fixée au 30 septembre 1991, la cour d'appel aurait dû rechercher si, compte tenu des usages, la résiliation effectuée le 24 septembre était tardive et source de préjudice; que la cour d'appel a, en l'absence de cette recherche, à nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir refusé toute valeur probante au document invoqué au premier moyen et produit devant elle par M. X... à l'appui de sa prétention, selon laquelle le contrat d'exploitation des matériels avait été renouvelé par accord conclu en juin 1991, la cour d'appel n'avait pas à rechercher, en outre, si ce même document n'emportait pas la preuve de la date d'installation originaire des matériels au 8 avril 1986, par sa référence à celle-ci ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions de M. X... en instance d'appel, qu'il ait alors soutenu que des usages imposaient la notification du non-renouvellement d'un contrat tel que celui afférent à la maintenance des matériels dans un délai supérieur à celui qui a été respecté par la société Auchan; que ce moyen nouveau est mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé et le second est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Auchan ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique