Tribunal Administratif de Grenoble, 24 octobre 2023. 2304692
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2304692
Date de décision :
24 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée le 20 juillet 2023 et le 3 septembre 2023, Mme B A, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 13 juillet 2023 par laquelle le département de la Savoie lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 149,72 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le département de la Savoie conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A.
Il informe que, par une décision du 28 septembre 2023, il a été accordé à Mme A la remise totale de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 1 149,72 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que par une décision du 28 septembre 2023 il a été accordé à Mme A la remise totale de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 1 149,72 euros. Par suite, la requête de Mme A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de la Savoie.
Fait à Grenoble, le 24 octobre 2023.
Le président,
J.P. Wyss
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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