Cour d'appel, 09 janvier 2008. 07/01548
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01548
Date de décision :
9 janvier 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT DU
09 Janvier 2008
R. S / S. B
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RG N : 07 / 01548
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Jean-François X...
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Aide juridictionnelle
ARRÊT no 08 / 2008
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Prononcé à l'audience publique le neuf Janvier deux mille huit, par René SALOMON, Premier Président, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
Monsieur Jean-François X...
né le 06 Février 1968 à VILLEFRANCHE DE ROUERGUE (12200)
de nationalité française
Demeurant ...
...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 004725 du 16 / 11 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)
Comparant
représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués
APPELANT d'une ordonnance rendue par le Juges des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 11 Octobre 2007
En présence de Monsieur Jean CAVAILLES, Avocat Général près la Cour d'Appel de céans, qui a été entendu en ses observations
a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 05 Décembre 2007, devant René SALOMON, Premier Président (lequel a fait un rapport oral préalable), Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Raymond MULLER, Président de Chambre, assistés d'Isabelle LECLERCQ, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
Jean-François X... a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de CAHORS en vue de voir ordonner la mainlevée de l'hospitalisation d'office dont il fait l'objet en vertu d'un arrêté préfectoral en date du 29 août 2007 ;
Au motif de son appel il faisait valoir que cette mesure de placement n'était pas fondée en raison de l'absence de dangerosité tant pour lui-même que pour autrui ;
Par ordonnance en date du 11 octobre 2007, le juge des libertés et de la détention a dit que la mesure d'hospitalisation d'office était justifiée et a constaté que cette mesure avait été levée à compter du jeudi 27 septembre 2007 de sorte que la requête était devenue sans objet ;
Cette décision, notifiée à Jean-François X... le 11 octobre 2007, a été frappée d'appel par l'intéressé le 30 octobre 2007 ;
Le ministère public a estimé que cet appel était irrecevable dans la mesure où le juge des libertés et de la détention était saisi dans le cadre strict des dispositions de l'article L 3211-12 du Code de la santé publique.
MOTIFS
Il résulte des circonstances de la cause que Jean-François X... a été hospitalisé à l'institut Camille MIRET après des troubles du comportement sur la voie publique ;
Le médecin urgentiste qui l'a examiné le 28 août 2007 a signalé un état d'agitation avec hétéro agressivité, délire paranoïaque et risque de passage à l'acte ;
Le lendemain de son hospitalisation à l'institut Camille Miret, il reconnaissait avoir interrompu son traitement depuis trois mois et le médecin hospitalier estimait nécessaire de poursuivre ces soins en milieu hospitalier spécialisé ce qui justifiait selon lui le maintien en hospitalisation d'office ;
Le 11 septembre 2007, un autre médecin psychiatre de l'institut Camille Miret expliquait que ces troubles du comportement s'inscrivaient dans un fonctionnement psychique de type paranoïaque. Le praticien signalait des antécédents d'hospitalisation pour des troubles similaires, cette décompensation succédant à l'arrêt de traitement médicamenteux. Il était indiqué que depuis son admission, Jean-François X... présentait un comportement respectueux des règles d'hospitalisation et des horaires de sortie mais l'hospitalisation d'office était maintenue ;
Un certificat en date du 21 septembre 2007 faisait apparaître une amélioration clinique très nette du patient qui avait retrouvé un contact adapté et cohérent. Le praticien estimait qu'il ne présentait pas de comportement auto ou hétéro agressif, son traitement d'injection anti-psychotique ayant été remis en place, Jean-François X... étant d'accord pour la poursuite des injections retard qui seront effectuées au CMP de CAHORS ;
La mesure d'hospitalisation d'office a finalement été levée à compter du jeudi 25 septembre 2007 ;
C'est la raison pour laquelle le juge de la liberté et de la détention saisi par requête en date du 14 septembre 2007, après avoir indiqué que la mesure d'hospitalisation d'office était justifiée a constaté que la requête était devenue sans objet du fait de la mainlevée de cette mesure ;
C'est cette décision qui est aujourd'hui frappée d'appel ;
Le Code de la santé publique, dans sa rédaction ancienne (article L. 351) comme dans son actuelle rédaction (article L. 3211-12) n'accorde expressément compétence au juge judiciaire que pour ordonner la « sortie immédiate » de la personne internée ;
Du fait de la mainlevée de la mesure intervenue après sa saisine, le juge de la liberté et de la détention ne pouvait que constater que la requête était sans objet ;
Il n'appartient pas à la cour comme le souhaite la partie appelante d'apporter une appréciation d'une mesure purement d'ordre médical quant au bien-fondé de l'hospitalisation d'office qui relève d'une autre procédure ;
Il en résulte que l'appel s'il est recevable en la forme pour avoir été formé dans les délais est non fondé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après débats en Chambre du Conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l'appel recevable en la forme ;
Constate que la mesure d'hospitalisation d'office dont Jean-François X... a fait l'objet le 28 Août 2007 a été levée le 27 Septembre 2007 ;
Confirme la décision déférée en ce qu'elle a constaté que la requête formée par Jean-François X... était devenue dès lors sans objet ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le bien fondé de la mesure d'hospitalisation d'office ;
Dit que les dépens de l'instance seront mis à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par René SALOMON, Premier Président et par Isabelle LECLERCQ, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Premier Président,
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