Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 9
JUGEMENT RENDU LE 06 Septembre 2024
N° RG 23/04869 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPT3
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [D]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant comme avoat Me Colette HENRY-LARMOYER, avocat du barreau de VERSAILLES, T 237
DEFENDEUR :
Madame [U] [L] divorcée [D]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 7] (BRESIL) ([Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame KLOTZ
Greffier : Madame BONNASSE
Copie exécutoire à : Me Colette HENRY-LARMOYER
Copie certifiée conforme à l’original à : Maître [M] [S]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [D] et Madame [U] [L] se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 6] (78), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
A la suite de la requête en divorce présentée par Monsieur [D], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES a, par ordonnance de non-conciliation rendue le 10 mai 2019, autorisé l’introduction de l’instance en divorce et statué sur les mesures provisoires.
Par jugement de divorce du 29 juillet 2022, rectifié le 17 juillet 2022, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux, fixé la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation, invité les parties à procéder à la liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et attribué préférentiellement à Monsieur [Z] [D] la propriété du bien immobilier commun sis à [Localité 6] (78).
Le jugement, signifié le 13 octobre 2022, est définitif depuis le 13 novembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 août 2023, Monsieur [Z] [D] a fait assigner Madame [U] [L] devant le juge aux affaires familiales aux fins de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des parties.
Aux termes de cette assignation, il forme les demandes suivantes :
procéder aux opérations de compte liquidation des intérêts patrimoniaux des partiesdésigner Me [S] afin de procéder à ces opérationshomologuer purement et simplement le projet de partage contenu dans le procès-verbal de difficulté en date du 24 juillet 2023fixer le montant de la soulte due par Monsieur [Z] [D] à Madame [U] [L] à la somme de 7 824,51 eurosà défaut :
désigner tel juge aux affaires familiales pour surveiller les opérationsdire et juger que le notaire commis pourra faire désigner tout sachant pour exécuter sa mission notamment l’évaluation du bien immobilier de [Localité 6] sous réserve de l’évolution du marché immobilier au jour du partagedire que le notaire commis devra rendre son rapport réactualisé dans un délai de quatre mois à compter de sa désignation, et fixer sa provision pour frais qui sera partagée par moitié entre les deux partiesdire et juger que le rapport du notaire sera soumis à l’homologation judiciaire en cas de désaccord des partiesordonner l’exécution provisoirecondamner Madame [U] [L] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dire que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage au profit de Me Colette HENRY-LARMOYER, avocat aux offres de droit, Madame [U] [L] sera condamnée au paiement du coût de la sommation signifiée le 7 juillet 2023. Madame [U] [L] a été assignée à sa dernière adresse connue et un procès-verbal de recherches infructueuses a été établi. La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2024, l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 16 mai 2024 et la décision a été mise en délibéré au 6 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la compétence et la loi applicable
Monsieur [Z] [D] est de nationalité française et Madame [U] [L] de nationalité brésilienne. Compte-tenu de l’élément d’extranéité, il doit être statué sur la compétence juridictionnelle et législative française.
En application de l’article 5-1 du Règlement européen 2016/1103 du 24 juin 2016, lorsqu’une juridiction d’un Etat membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce, en application du Règlement (CE) n° 2201/ 2003, les juridictions dudit Etat membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande.
En l’espèce, la présente juridiction, qui s’est déclarée compétente pour statuer sur la procédure en divorce, est également compétente pour statuer sur les questions relatives au régime matrimonial des époux.
Selon l’article 4 de la Convention de la Haye du 14 mars 1978 applicable aux régimes matrimoniaux, si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage.
En l’espèce, les époux n’ayant pas préalablement à leur union, désigné de loi applicable à leur régime matrimonial, la loi française, loi de l’Etat sur le territoire duquel ils ont établi leur première résidence habituelle après le mariage, est applicable.
Sur la recevabilité de la demande de liquidation et de partage
Conformément aux dispositions de l'article 1360 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, l’assignation en partage comprend un descriptif du patrimoine à partager, principalement composé d’un bien immobilier sis à [Localité 6] (78) et de liquidités, et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens.
Par ailleurs Monsieur [Z] [D] justifie que des diligences ont bien été entreprises pour tenter de parvenir à un accord amiable. Il a en effet saisi un notaire, en la personne de Me [M] [S], qui a établi un projet de partage. Bien que sommée à cette fin par acte de commissaire de justice du 7 juillet 2023, Madame [L] ne s’est pas présentée le 24 juillet 2023 en l’étude du notaire, et un procès-verbal de carence a été établi.
La demande d’ouverture des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision existant entre Monsieur [Z] [D] et Madame [U] [L] est en conséquence recevable.
Sur l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage et la désignation d’un notaire
Aux termes de l'article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer.
Compte-tenu de la défaillance de Madame [U] [L], de la nécessité de valoriser le bien et d'établir les comptes entre les parties, un notaire sera désigné pour procéder aux opérations de liquidation et partage, ainsi qu'un juge commis pour les surveiller, dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile.
Maître [M] [S], notaire à [Localité 6] (78), sera désignée aux fins de procéder aux opérations de liquidation et de partage.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il n’appartient pas au juge aux affaires familiales de fixer la provision du notaire commis. Il ne lui appartient pas davantage d’homologuer un projet de partage établi hors du cadre d’un partage judiciaire et en l’absence du copartageant.
Les demandes de Monsieur [Z] [D] à ce titre seront rejetées.
Sur la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
Il n’est pas inéquitable de laisser supporter à Monsieur [Z] [D] les frais irrépétibles qu’il a exposés à l’occasion de la procédure.
En conséquence sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du Code civil, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’exécution provisoire de droit peut être écartée, en tout ou partie, par le juge, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, les dépens seront employés en frais généraux de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, ce qui s'oppose à l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue publiquement, susceptible d'appel,
Dit que le juge français est compétent pour statuer sur le partage des intérêts patrimoniaux des parties, et que la loi française est applicable ;
Déclare la demande de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [Z] [D] et Madame [U] [L] recevable;
Renvoie les parties devant Maître [M] [S], notaire à [Localité 6] (78), ainsi désignée pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire, dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile;
Commet le juge aux affaires familiales du cabinet 9 pour surveiller les opérations, statuer sur les difficultés et faire rapport au tribunal en cas de désaccords persistants des parties ;
Autorise le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA), FICOVIE, et à consulter l’association pour la gestion des informations sur le risque en assurance (AGIRA) ;
Dit qu’il appartiendra au notaire commis de préciser la consistance exacte de la masse à partager, de procéder, au besoin, à la constitution des lots pour leur répartition entre Monsieur [Z] [D] et Madame [U] [L] et réaliser, en cas de besoin, leur tirage au sort ;
Dit que conformément aux dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire désigné pourra s'adjoindre un expert, pour procéder à l'estimation du bien indivis choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, ou faire appel au service [8] ;
Rappelle que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;
Rappelle que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
Rappelle qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
Rappelle que la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte ;
Rappelle que le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
Rappelle que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
Rappelle que si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations ;
Déboute Monsieur [Z] [D] de sa demande d’homologation du projet de partage établi par Me [S] ;
Déclare irrecevable la demande de Monsieur [Z] [D] tendant à voir fixer la provision du notaire commis ;
Déboute Monsieur [Z] [D] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024 par Madame Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Aliénor BONNASSE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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