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Cour de cassation, 14 mai 2014. 13-16.535

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-16.535

Date de décision :

14 mai 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mars 2012), que des relations entre M. X... et Mme Y... est issu un enfant, né le 14 juin 2000 ; qu'à la suite de la séparation des parents, une série de décisions est intervenue, émanant soit d'un juge aux affaires familiales, soit d'un juge des enfants, pour déterminer les relations de chacun des parents avec l'enfant ; Attendu que le père fait grief à l'arrêt, statuant sur l'appel formé contre une décision du juge aux affaires familiales, de dire que son droit de visite et d'hébergement s'exercerait pour un an, selon les modalités mises en oeuvre par le service exerçant la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) résultant du jugement du juge des enfants du 24 novembre 2011 ; Attendu, d'une part, que les parties ayant été averties par la cour d'appel, au cours de l'instance d'appel, que celles-ci pouvaient consulter le dossier du juge des enfants qui se trouvait dans cette juridiction et M. X... ayant fait état, dans ses conclusions signifiées le 29 novembre 2011, de plusieurs éléments figurant dans le dossier du juge des enfants, il en résulte que l'intéressé avait été effectivement mis en mesure de prendre connaissance du jugement du juge des enfants du 24 novembre 2011 et d'en débattre devant la cour d'appel, l'ordonnance de clôture n'étant intervenue que le 13 décembre 2011 ; Attendu, d'autre part, qu'en décidant que le droit de visite et d'hébergement de M. X... s'exercerait, pour un an, selon les modalités mises en oeuvre par le service chargé de la mesure d'AEMO résultant du jugement, du 24 novembre 2011, du juge des enfants, la cour d'appel n'a pas délégué les pouvoirs que lui confère la loi quant à la fixation des modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement accordé à un parent sur ses enfants, mais a seulement défini les conditions dans lesquelles la coordination de cette mesure serait assurée avec celle ordonnée par le juge des enfants, compte tenu de la situation particulière de l'enfant, dans ses relations avec son père ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen reproche à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir dit que le droit de visite et d'hébergement de M. X... s'exercerait pour un an selon les modalités mises en oeuvre par le service exerçant la mesure d'AEMO résultant du jugement du juge des enfants du tribunal de grande instance de Paris du 24 novembre 2011, AUX MOTIFS QUE "le premier juge a justifié le recours à un lieu médiatisé par la nécessité de reconstruire progressivement le dialogue père-fils en prenant en compte les craintes de l'enfant ; les conclusions des rapports adressés les 8 mars et 22 avril 2011 par le CECOFF, lieu des visites, au Juge aux Affaires familiales sont claires : compte tenu des grandes difficultés de l'enfant craintif et tendu, il serait préférable de ne pas maintenir ces rencontres, l'enfant ayant besoin d'être plus fort pour affronter son père et Mr X... n'ayant pas conscience du mal être de son fils ; par ailleurs il est conseillé à Mr X... de faire preuve de plus de souplesse et d'empathie pour son fils ; il doit aussi accepter de se remettre en question ; le Juge des Enfants a relevé dans la dernière décision du 24 novembre 2011 la nécessité d'une prise de conscience des parents quant à leurs attitudes et comportements au vu de la situation familiale et personnelle de Gustave ceci en présence du service éducatif de l'association Jean Coxtet, étant souligné en outre que le travail familial avec le Centre Monceau devait se poursuivre ; dans ce cadre sont organisés les contacts père-fils ; que les mesures prises par le Juge aux Affaires familiales doivent être coordonnées avec les mesures du Juge des Enfants s'agissant d'un enfant en danger ; la mesure d'action éducative en milieu ouvert a été renouvelée pour une durée d'un an à compter du 16 novembre 2011 ; par conséquent le droit de visite et d'hébergement de Mr X... s'exercera selon les modalités mises en oeuvre par le service compétent pour mettre en oeuvre l'accompagnement", ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur un élément de fait non invoqué par les parties, sans les inviter au préalable à présenter leur observations et leur permettre d'en débattre contradictoirement si bien qu'en jugeant que le droit de visite et d'hébergement de M. X... s'exercerait pour un an selon les modalités mises en oeuvre par le service qui exerçait la mesure d'AEMO résultant du jugement du juge des enfants du tribunal de grande instance de Paris du 24 novembre 2011, sans que les parties, qui n'avaient ni invoqué ni produit ni même visé ce jugement dans leurs conclusions, aient été à même d'en débattre contradictoirement, de sorte que cet élément de fait n'était pas dans le débat, la cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du code de procédure civile, ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE lorsqu'il fixe les modalités du droit de visite et d'hébergement d'un parent à l'égard de ses enfants, le juge ne peut déléguer les pouvoirs que la loi lui confère si bien qu'en se bornant à dire que le droit de visite et d'hébergement s'exercerait pour un an selon les modalités mises en oeuvre par le service qui exerçait la mesure d'AEMO résultant du jugement du juge des enfants du tribunal de grande instance de Paris du 24 novembre 2011, sans statuer elle-même sur les modalités du droit de visite et d'hébergement de M. X..., la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé, par refus d'application, l'article L 213-3 du code de l'organisation judiciaire ensemble les articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil.

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Cour de cassation 2014-05-14 | Jurisprudence Berlioz