Cour d'appel, 16 mai 2024. 22/00786
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00786
Date de décision :
16 mai 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 16 mai 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/00786 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRMP
Monsieur [Y] [W]
c/
URSSAF AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 janvier 2022 (R.G. n°16/001629) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 11 février 2022.
APPELANT :
Monsieur [Y] [W]
né le 17 Février 1962 à
de nationalité Française
Profession : Gérant de société, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thomas PERINET de la SELAS OPTEAM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me VAUDRON
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me VINCIGUERRA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 mars 2016, le régime social des indépendants a établi une contrainte, signifiée le 26 mai 2016, pour le recouvrement d'une somme totale de 78 153 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives à la période du 2ème au 4ème trimestre 2014, du 1er trimestre et 2ème trimestre 2015.
Cette contrainte a été précédée de l'envoi de trois mises en demeure en date du 12 juin 2014, 11 mars 2015 et 11 juin 2015.
Le 31 mai 2016, M. [W] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 20 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré l'opposition de M. [W] recevable mais mal fondée,
- débouté M. [W],
- validé la contrainte du 4 mars 2016 pour la somme de 65 558 euros,
- condamné M. [W] à payer cette somme outre les frais de signification de la contrainte de 73,66 euros et d'exécution du jugement et les majorations de retard complémentaires qui pourraient être dues,
- condamné M. [W] en outre à payer à l'Urssaf une indemnité de procédure de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance.
Par déclaration du 11 février 2022, M. [W] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2022, M. [W] sollicite de la cour qu'elle :
- déclare recevable et bien fondé son appel,
Y faisant droit,
- réforme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 20 janvier 2022 en toutes ses dispositions,
- déclare ses demandes régulières et bien fondées,
- invalide la contrainte en date du 4 mars 2016,
- déboute l'Urssaf de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamne l'Urssaf aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2022, l'Urssaf demande à la cour de :
- déclarer M. [W] recevable mais mal fondé en son appel,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et ce faisant :
- valider la contrainte du 4 mars 2016 pour un montant ramené à 53 166 euros dont 50 813 euros de cotisations et 2 853 euros de majorations,
- condamner M. [W] au paiement des frais de signification de la contrainte à hauteur de 73,66 euros,
- condamner M. [W] à verser à l'Urssaf la somme de 960 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [W] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validation de la contrainte du 4 mars 2016
Au soutien de sa contestation, M. [W] fait valoir que les cotisations réclamées ont été calculées sur la base de revenus erronés pour l'année 2014. En outre il expose que l'Urssaf a intégré aux sommes réclamées dans la présente instance une prétendue régularisation de l'année 2013, appelée en 2014 à hauteur de 17 051 euros, somme ayant déjà fait l'objet d'une contrainte à laquelle il a fait opposition et qui a été invalidée pour son entier montant par une décision du 7 novembre 2019 du Pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
L'Urssaf fait valoir que M. [W], après avoir déclaré 131 702 euros de revenu réel pour l'année 2014, lui a adressé en mai 2022 une déclaration modificative de ses revenus pour l'année 2014. Elle expose qu'elle a alors pris en considération ces nouveaux revenus pour réviser l'assiette des cotisations 2014 et ajuster les cotisations dûes par M. [W]. Elle indique que par un arrêt du 6 octobre 2022, le jugement du 7 novembre 2019 a été infirmé par la cour de céans. Enfin, compte tenu des nouvelles déclarations de revenus de M. [W], elle sollicite la validation de la contrainte mais pour un montant ramené à 53 666 euros.
Il résulte de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale que les cotisations des travailleurs indépendants relevant du régime social des indépendants sont dues annuellement et que leurs taux respectifs sont fixés par décret. Elles sont calculées à titre provisionnel sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année avant de faire l'objet d'une régularisation une fois le revenu définitif connu.
En l'espèce, il ressort des différentes pièces communiquées à la cour que la déclaration effectuée initialement par M. [W] auprès de l'Urssaf indiquait une rémunération de
127 295 euros pour l'année 2014 outre 4 407 euros de cotisations facultatives, de sorte que les revenus communiqués à l'Urssaf s'élevaient bien à la somme de 131 702 euros pour l'année 2014.
Ainsi, c'est à juste titre que l'Urssaf a fondé l'assiette des cotisations de M. [W] sur ces sommes bien que la déclaration de revenus communiquée par M. [W] indique un autre montant.
La cour relève en outre que M. [W] ne soulève aucun moyen pour contester les cotisations exigées à son encontre pour les 1er et 2ème trimestre 2015.
L'Urssaf verse aux débats des tableaux récapitulatifs détaillant avec précision les calculs opérés, les ajustements des montants des cotisations dues suite aux demandes de M. [W], notamment la régularisation de l'année 2013 contestée par l'appelant.
Il ressort de ces tableaux que M. [W] est redevable de la somme de 46 385 euros pour l'année 2014 dont 44 010 euros au titre des cotisations et 2 375 euros au titre des majorations de retard. Pour le 1er et 2ième trimestre 2015, M. [W] est redevable de la somme de 7 281 euros dont 6 803 euros au titre des cotisations et 478 euros au titre des majorations de retard soit la somme totale de 53 666 euros.
M. [W] n'apporte pas la démonstration qui lui incombe du règlement des cotisations ou des erreurs commises par l'Urssaf sur leur calcul.
De ce fait, la contrainte litigieuse du 4 mars 2016 sera validée. Cependant, au regard des calculs justifiés par l'Urssaf, le montant de cette contrainte sera ramené à la somme de
53 666 euros dont 50 813 euros de cotisations et 2853 euros de majorations.
Le jugement déféré sera donc confirmé, y compris les frais de signification, sauf à en modifier le montant de la contrainte.
Sur les frais du procès
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que M. [W] était condamné au paiement des dépens de première instance et à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de l'Urssaf Aquitaine.
M. [W], qui succombe, est tenu aux dépens d'appel.
Il est contraire à l'équité de laisser à l'Urssaf Aquitaine la charge des frais non répétibles qu'elle a engagés, restés à sa charge. M. [W] devra payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 960 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant de la contrainte du 4 mars 2016,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
VALIDE la contrainte du 4 mars 2016 pour un montant ramené à 53 666 euros dont 50 813 euros de cotisations et 2 853 euros de majorations,
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] au paiement des dépens d'appel,
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 960 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique